Les équipes du Parlement européen, de la Présidence belge du Conseil de l’UE et de la Commission finalisaient encore, jeudi 1er février à l’heure de notre bouclage, un nouveau projet de texte relatif aux travailleurs des plateformes numériques, en essayant notamment de se mettre d’accord sur les chapitres de la présomption légale de salariat, de la détermination du bon statut d’emploi, sur les mesures d’accompagnement ou encore sur le considérant 31, jugé problématique par le PE.
Un point d’information en 'points divers' restait prévu pour la réunion du Comité des représentants permanents du 2 février, après le trilogue relativement court du 30 janvier (EUROPE 13339/29).
Le nouveau texte devait notamment supprimer les listes de critères/indicateurs prévus pour activer la présomption de salariat et remplacer ces éléments par une série de principes alors que les colégislateurs ont toujours maintenu des positions très divergentes sur ce point, notamment sur leur nombre ou leur degré de précision.
Le nouveau chapitre sur la présomption légale pouvait ainsi contenir une série de principes, comme le fait que la relation contractuelle entre une plateforme numérique de travail et une personne effectuant un travail de plateforme par l'intermédiaire de cette plateforme serait légalement présumée être une relation de travail lorsque des faits indiquant un contrôle et une direction, conformément à la législation nationale, aux conventions collectives ou aux pratiques en vigueur dans les États membres et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice, sont constatés.
Si la plateforme de travail numérique cherchait à renverser la présomption légale, il lui incomberait alors de prouver que la relation contractuelle en question n'est pas une relation de travail telle que définie par la loi, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans les États membres, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice.
Autre principe possible : les États membres seraient invités, dans ce chapitre, à établir une présomption légale réfutable effective d'emploi qui constitue une facilitation procédurale au profit des personnes effectuant un travail de plateforme. Les États membres devraient veiller à ce que cette présomption légale n'ait pas pour effet d'accroître la charge des exigences imposées aux personnes effectuant un travail ou à leurs représentants dans les procédures visant à déterminer leur statut professionnel.
La présomption légale ne s'appliquerait toujours pas aux procédures qui portent uniquement sur des questions fiscales, pénales ou sociales.
Le texte pouvait aussi, dans un considérant 31bis, reformuler les références aux conventions collectives ou aux pratiques en vigueur dans les États membres et supprimer également les notions de conditions générales applicables liées au contrat ou appliquées en pratique.
Aucune source contactée par EUROPE n’avait encore pu confirmer ces directions, mais elles pouvaient néanmoins confirmer qu’une scission du texte de la directive, en séparant la présomption légale de salariat du reste du texte, n’a pas été envisagée.
EUROPE y reviendra. (Solenn Paulic)