Les experts des États membres réunis en groupe de travail se pencheront, mardi 5 septembre, sur un nouveau document de compromis concernant le règlement sur le retrait du matériel pédopornographique en ligne, qui figure, à ce stade, à l’ordre du jour du Conseil ‘Justice et Affaires intérieures’ du 28 septembre à Bruxelles, en vue d'un potentiel accord.
Ce nouveau texte daté, du 1er août, apporte notamment des changements sur la protection du chiffrement de bout en bout des communications, explique la Présidence espagnole du Conseil de l’UE, avec l’ajout d’exigences supplémentaires au considérant 26.
Le texte prévoit aussi « l’ajout d'exigences supplémentaires concernant la périodicité des évaluations des risques, la simplification de la procédure de demande d'autorisation d'affichage du signe à effectuer parallèlement à la soumission du rapport d'évaluation des risques » ou sur les ordres transfrontaliers de retrait de contenus.
Sont encore concernées par des changements les dispositions sur les ordres de suppression, de blocage ou de déréférencement de sites, avec des « précisions sur la possibilité pour les États membres de sélectionner des autorités judiciaires comme autorités compétentes pour prendre les ordonnances » ou encore celles sur les missions du Centre de l'UE qui coordonnera les informations récoltées par les plateformes dans leurs analyses de risques.
En ce qui concerne le chiffrement, le dernier texte indique ainsi que, « compte tenu de la disponibilité des technologies qui peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences du présent règlement tout en permettant le chiffrement de bout en bout, aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme interdisant, exigeant de désactiver ou rendant impossible le chiffrement de bout en bout ».
En ce qui concerne l’affichage d’un signe permettant aux utilisateurs de savoir que le site qu’ils visitent est en conformité avec les obligations de prévention des risques, le nouveau texte stipule « qu’en tout état de cause, l'autorité de coordination qui a délivré à un prestataire de services l'autorisation d'afficher un tel signe de conformité devrait réévaluer au moins tous les six mois si les conditions de cette autorisation sont toujours remplies ».
Le nouveau compromis ne modifie pas les dispositions sur les ordres de détection de contenus dans les communications privées, l'un des points les plus litigieux.
Le texte actuel stipule notamment qu'il « convient de fixer des limites supplémentaires aux injonctions de détection concernant la sollicitation d'enfants, telles que l'exclusion des appels, c'est-à-dire des connexions établies au moyen d'un service de communications interpersonnelles accessible au public permettant des communications vocales bidirectionnelles, y compris de telles communications entre un groupe de plus de deux personnes, mais en nombre limité ».
« D'autres services de communications interpersonnelles, y compris ceux qui impliquent des communications vocales enregistrées et transmises, devraient toutefois rester couverts, et donc être potentiellement soumis à de telles injonctions de détection ».
Lien vers le document : https://aeur.eu/f/8ez (Solenn Paulic)