login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 13184
Sommaire Publication complète Par article 28 / 39
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Justice

Selon la Cour de justice de l'UE, une demande de décision préjudicielle lui étant adressée n’empêche pas la juridiction de renvoi de poursuivre partiellement la procédure au principal

La Cour de justice de l'UE a estimé, dans un arrêt rendu le 17 mai dans l'affaire C-176/22, qu'une demande de décision préjudicielle qui lui est adressée n’empêchait pas la juridiction de renvoi de poursuivre partiellement la procédure au principal. Selon elle, la juridiction de renvoi peut effectuer des actes de procédure qu’elle considère nécessaires, comme la collecte de preuves, et qui ne l’empêchent pas de se conformer à la réponse ultérieure de la Cour.

Un enquêteur bulgare accusé de corruption a contesté cette qualification juridique du parquet. La juridiction bulgare saisie des actes d’accusation s’est interrogée sur son pouvoir de requalifier l’infraction en cause sans en informer au préalable la personne poursuivie. Elle a donc adressé une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice, affaire pendante devant la Cour. La juridiction bulgare s’est ensuite interrogée sur la question de savoir si elle devait suspendre intégralement la procédure, jusqu’à la réponse de la Cour ou si elle pouvait continuer à examiner l’affaire, étant entendu qu’elle ne prendra aucune décision sur le fond avant d’avoir reçu ladite réponse. Elle a adressé une seconde demande de décision préjudicielle à la Cour pour clarifier cette question.

Pour la Cour, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale l'ayant saisie d’une demande de décision préjudicielle ne suspende pas la procédure au principal sur les aspects de celle-ci susceptibles d’être affectés par la réponse de la Cour.

Elle estime que la préservation de l’effet utile de la procédure du renvoi préjudiciel n’est pas rendue impossible en pratique ou excessivement difficile par une règle nationale qui permet, entre la date de la demande de décision préjudicielle et celle de la réponse de la Cour, de poursuivre la procédure au principal pour effectuer certains actes de procédure qui ne sont pas de nature à empêcher la juridiction de renvoi de se conformer, dans le cadre du litige au principal, à la réponse de la Cour.

Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/6wz (Camille-Cerise Gessant)

Sommaire

CONSEIL DE L'EUROPE
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
ACTION EXTÉRIEURE
SÉCURITÉ - DÉFENSE - ESPACE
POLITIQUES SECTORIELLES
INSTITUTIONNEL
ÉDUCATION - JEUNESSE - CULTURE - SPORT
COUR DE JUSTICE DE L'UE
Invasion Russe de l'Ukraine
BRÈVES