L'organe roumain chargé des procédures disciplinaires contre les juges est susceptible d'enfreindre l'État de droit, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 11 mai (affaire C-817/21).
En Roumanie, une partie dans plusieurs affaires pénales conteste le classement sans suite de plusieurs plaintes disciplinaires qu'elle a adressées à l'inspection judiciaire compétente contre certains juges et procureurs impliqués dans les affaires en cause. Elle estime notamment que la concentration de pouvoirs entre les mains de l'inspecteur en chef est contraire au droit de l'UE.
Saisie par la Cour d'appel de Bucarest, la Cour rappelle que le régime disciplinaire applicable aux juges, qui peuvent être appelés à appliquer le droit de l’UE, doit présenter les garanties nécessaires afin d’éviter tout risque d’utilisation dudit régime disciplinaire comme instrument de contrôle politique de leurs activités (affaires C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19) (EUROPE B12721/30).
La CJUE observe notamment qu'en droit roumain, une action disciplinaire destinée à réprimer des abus commis par l’inspecteur en chef ne peut être engagée que par un agent dont la carrière dépend, dans une large mesure, des décisions de l’inspecteur en chef. Et les décisions relatives à l’inspecteur en chef peuvent être révisées par son adjoint, qui a été désigné par l’inspecteur en chef et dont le mandat prendra fin en même temps que ce dernier.
Certes, note le juge européen, le classement sans suite d’une plainte contre l’inspecteur en chef peut faire l’objet d’un recours pouvant aboutir à l’annulation de la décision de classement sans suite. Mais d'après lui, le régime disciplinaire roumain semble, sous réserve des vérifications nécessaires, de nature à faire obstacle à l’exercice effectif d’une action disciplinaire contre l’inspecteur en chef.
Il appartient à la Cour d’appel de Bucarest d’apprécier dans quelle mesure la justice roumaine permet l’exercice effectif d’actions disciplinaires contre l’inspecteur en chef ainsi qu’un traitement efficace et impartial des plaintes dirigées contre celui-ci. Si tel n'est pas le cas, il y aurait lieu de considérer que la réglementation roumaine n'est pas conçue de manière à ne susciter aucun doute légitime, dans l'esprit des justiciables, sur un éventuel recours à l'inspection judiciaire à des fins de pression ou de contrôle politique de l'activité judiciaire.
En outre, constate la Cour, le contexte juridico-factuel national, marqué par un renforcement des pouvoirs de l'inspecteur en chef et les liens étroits entre ce dernier et le pouvoir exécutif, tend à corroborer la constatation selon laquelle la réglementation en cause ne respecte pas les exigences découlant de l'État de droit.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/6tv (Mathieu Bion)