L’établissement d’un délai minimal entre la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation et le début du versement des fonds relève de la compétence des États membres, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt (affaire C-50/22), jeudi 9 mars.
En France, la société Sogefinancement demande à deux personnes physiques de rembourser des sommes empruntées dans le cadre d'un prêt à la consommation. Saisi par Sogefinancement, le tribunal d’instance du Raincy a condamné ces personnes au remboursement. Il a aussi prononcé la nullité du contrat, faisant valoir que le droit français (article L. 311-14 du Code de la consommation) prévoit une durée minimale de sept jours entre la conclusion du contrat et la mise à disposition des fonds empruntés. Or, l'argent a été mis à disposition moins de sept jours après la conclusion du contrat. Mais Sogefinancement soutient que la nullité du contrat de crédit ne pouvait être soulevée d’office au-delà du délai de prescription quinquennale auquel seraient soumis les consommateurs eux-mêmes.
Saisie par la Cour d’appel de Paris d'une question préjudicielle, la Cour interprète la directive (2008/48/CE) encadrant les contrats de crédit aux consommateurs. Elle juge que les règles nationales prévoyant un délai minimal pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer ne relèvent pas du champ d’application du droit de l'UE.
Selon le juge européen, dans les matières spécifiquement visées par l’objectif d’harmonisation de la directive, les États membres ne sont pas autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions nationales autres que celles qui sont prévues dans la législation européenne. Par contre, estime la Cour, l’adoption ou le maintien d’une disposition nationale fixant un délai pendant lequel l'exécution du contrat ne peut commencer (article 14(7) de la directive) n’est pas susceptible de limiter l’exercice effectif, par le consommateur, de son droit de rétractation ni de porter atteinte à la cohérence de la directive ou aux objectifs poursuivis.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/5pw (Mathieu Bion)