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Bulletin Quotidien Europe N° 13104
Sommaire Publication complète Par article 13 / 19
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Environnement

La Cour de justice de l'UE valide des restrictions françaises à la promotion des ventes de produits biocides

Le droit de l'Union européenne n'empêche pas les États membres de restreindre la promotion des ventes de produits biocides, si ces entraves à la libre circulation sont appropriées pour protéger la santé publique et l'environnement, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 19 janvier (affaire C-147/21).

Au nom de la libre circulation des marchandises, les fabricants français d'huiles essentielles contestent auprès du Conseil d'État deux décrets français qui interdisent certaines pratiques commerciales (rabais, remises) pour les insecticides et les rodenticides et limitent la publicité commerciale pour ces produits et certains désinfectants.

Saisie d'une question préjudicielle, la Cour juge que les traités européens et le règlement (528/2012) encadrant la mise sur le marché des produits biocides ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui interdit certaines pratiques commerciales (remises, rabais, différenciation des conditions générales et particulières de vente) portant sur les produits biocides relevant des types 14 (rodenticides) et 18 (insecticides, acaricides...) Il appartient au Conseil d'État de renvoi de vérifier si de telles interdictions sont justifiées par des objectifs de protection de la santé et de la vie des personnes ainsi que de l’environnement et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.

En revanche, le juge européen est d'avis que le règlement sur les produits biocides s’oppose à une réglementation nationale qui exige l’apposition d’une mention, en plus de celle prévue par ce règlement, sur la publicité à destination des professionnels pour les produits biocides relevant des types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) et 4 (surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) ainsi que des types de produits 14 et 18.

Selon la Cour, le règlement encadre déjà, de façon détaillée et complète, la formulation des mentions relatives aux risques associés à l'utilisation des produits biocides pouvant figurer dans la publicité portant sur les produits biocides. Il impose en effet la mention « Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit » et interdit certaines mentions potentiellement trompeuses telles que « produit biocide à faible risque ».

Par ailleurs, la Cour juge que le droit de l'UE ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui interdit la publicité en faveur des produits biocides (types 2, 4, 14 et 18) à destination du grand public. Une telle disposition ne va pas, selon elle, au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver la santé publique et l'environnement, la publicité à destination des professionnels demeurant autorisée.

Il revient également à la juridiction de renvoi de vérifier que les décrets français s'appliquent indistinctement aux opérateurs exerçant leur activité en France et qu'ils affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux provenant d’autres États membres. Cette interdiction a aussi une portée limitée, puisqu'elle vise les quatre types de produits biocides qui présentent le plus de risques pour la santé.

Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/4zl  (Mathieu Bion)

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