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Bulletin Quotidien Europe N° 13027
Sommaire Publication complète Par article 16 / 19
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

Retrait du statut de réfugié, la CJUE estime que le droit de l'Union s'oppose à la règlementation hongroise concernant l'accès aux éléments d'un dossier

La Cour de justice de l’UE (CJUE) a rendu un arrêt (aff. C-159/21), jeudi 22 septembre, dans lequel elle estime que le droit de l’Union en matière de retrait de la protection internationale à la suite d’une atteinte à la réglementation nationale s’oppose à la réglementation hongroise. Cette dernière prévoit en effet que la personne concernée par ce retrait, ou son représentant, ne peuvent accéder au dossier qu’a posteriori, sur autorisation et sans se voir informés des motifs ayant fondé cette décision.

Cette affaire portée devant la CJUE remonte à 2002. À cette époque, un dénommé 'GM' est condamné pour trafic de stupéfiants par une juridiction hongroise. Dix ans plus tard, en juin 2012, il obtient le statut de réfugié par un arrêt de la Cour de Budapest.

En juillet 2019, ce statut lui est retiré par décision de la direction générale nationale de la police des étrangers, qui lui applique le principe de non-refoulement. Cette décision avait été fondée sur l'avis non motivé de deux organes spécialisés hongrois - l’Office de protection de la Constitution et le Bureau central de prévention du terrorisme - qui avaient conclu que le séjour de GM compromettait la sécurité nationale.

GM avait donc introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi, qui a interrogé la CJUE sur la compatibilité de la réglementation hongroise relative à l’accès aux informations et sur la conformité au droit de l’Union de la règle hongroise exigeant que l’administration se fonde sur un avis non motivé des organes spécialisés précités, sans pouvoir elle-même examiner l’application de la clause d’exclusion de la protection en cause.

Concernant l’accès au dossier, la CJUE rappelle que les modalités de procédures d’accès aux dossiers dépendent des États membres. Sans remettre en question le droit à la défense, certains éléments du dossier peuvent ne pas être communiqués à la personne concernée, lorsque ces éléments sont susceptible de compromettre de manière « directe et particulière » la sécurité nationale d’un État membre. Une pondération doit toutefois être effectuée entre le droit à un recours effectif pour la personne concernée et les intérêts évoqués pour justifier la non-divulgation d’éléments du dossier.

Ici, la CJUE estime que l'autorisation d’accéder à certains éléments du dossier, assortie d’une interdiction complète de les utiliser aux fins de la procédure administrative ou d’une éventuelle procédure juridictionnelle compromet le droit à la défense.

En outre, la CJUE estime que l’autorité responsable de la détermination « ne peut se borner à mettre en œuvre une décision adoptée par une autre autorité » et prendre, sur cette seule base, la décision de retirer une protection internationale préalablement accordée.

Elle doit, au contraire, analyser l’ensemble des informations et procéder à sa propre évaluation des faits. Ces  informations peuvent en partie être fournies par des organes chargés de fonctions spécialisées liées à la sécurité nationale. Toutefois, l’autorité compétente ne saurait être tenue de se fonder sur un avis non motivé rendu par de tels organes sur la base d’une évaluation dont la base factuelle ne lui a pas été communiquée. 

Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/38a  (Thomas Mangin)

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