La suspension administrative, due à la pandémie de Covid-19, de l’exécution d’une décision de transférer un demandeur d’asile vers l’État membre responsable n’a pas pour effet d’interrompre le délai de transfert de six mois prévu par le droit de l’UE, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 22 septembre. En conséquence, une fois ce délai expiré, c’est l’État membre requérant qui devient responsable de l’examen de la demande d’asile.
Par cet arrêt, rendu à titre préjudiciel (affaires C-245/21 et C-248/21), la Cour répondait à un tribunal allemand qui avait des interrogations sur l'interprétation du règlement (UE) 604/201, dit règlement 'Dublin III', dans une affaire concernant le transfert de demandeurs d'asile vers l'Italie, qui avait été suspendu du fait de la pandémie.
Le règlement 'Dublin III' établit les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
En 2019, trois ressortissants de pays tiers avaient demandé l'asile à l'Allemagne. L'un d'entre eux ayant introduit auparavant une demande de protection internationale en Italie, pays dans lequel les deux autres avaient été enregistrés comme demandeurs de protection internationale après y être entrés irrégulièrement, l'autorité allemande compétente avait demandé aux autorités italiennes de les prendre en charge, sur la base du règlement 'Dublin III'.
En février 2020, les autorités italiennes ont toutefois informé les autorités allemandes que les transferts au titre de ce règlement n'avaient plus lieu en raison de la pandémie de Covid-19.
En avril 2020, l’autorité allemande compétente avait, de ce fait, suspendu jusqu’à nouvel ordre l’exécution des ordres d’éloignement des intéressés.
Or, par des jugements de juin et août 2020, le Verwaltungsgericht (tribunal administratif allemand) a annulé les décisions ayant déclaré irrecevables les demandes d’asile des trois personnes concernées et, partant, ayant ordonné leur éloignement.
Ce tribunal arguait qu'à supposer que l’Italie ait été responsable de l’examen des demandes d’asile des intéressés, cette responsabilité avait été transférée à l’Allemagne, puisque le délai de transfert prévu par le règlement 'Dublin III' avait expiré à cause des décisions de suspension de transfert.
La juridiction de renvoi, saisie d’un recours en révision contre ces jugements, voulait savoir si les décisions de suspendre l’exécution des ordres d’éloignement, prises à l’égard des intéressés, peuvent avoir pour effet d’interrompre le cours du délai de transfert
La Cour de justice de l’UE répond que le délai de transfert prévu par le règlement 'Dublin III' n’est pas interrompu lorsque les autorités compétentes d’un État membre adoptent une décision révocable de suspension de l’exécution d’une décision de transfert, au motif que cette exécution est matériellement impossible du fait de la pandémie de Covid-19.
Elle estime que l’impossibilité matérielle de procéder à l’exécution de la décision de transfert n'est pas de nature à justifier l’interruption ou la suspension du délai de transfert.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/384 (Aminata Niang)