Dans le cadre des demandes de réparations liées au naufrage du pétrolier Prestige sur les côtes espagnole et française en novembre 2002, un arbitrage initié au Royaume-Uni ne peut bloquer la reconnaissance de l’arrêt espagnol ayant condamné l’assureur britannique London P&I Club du navire à réparer les dommages causés par la marée noire, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu lundi 20 juin (affaire C-700/20).
Ayant introduit une action civile devant la justice nationale, l'État espagnol a obtenu la condamnation de l'assureur du Prestige au paiement de 1 milliard de dollars à titre de réparations.
Postérieurement, une procédure arbitrale engagée au Royaume-Uni par London P&I Club a abouti à une sentence selon laquelle les demandes en réparation de l'Espagne devant les juridictions espagnoles auraient dû l'être dans le cadre de cet arbitrage. De plus, cette sentence arbitrale conclut que, conformément à une clause du contrat d’assurance, la responsabilité de l'assureur ne pouvait être engagée à l’égard de l’Espagne en l’absence de paiement préalable à celle-ci des dommages par les propriétaires du navire.
En conséquence, l'assureur a obtenu un arrêt de la Haute Cour de justice de l'Angleterre et du Pays de Galles reprenant les termes de la sentence arbitrale, arrêt confirmé sur appel interjeté par l'Espagne. Celle-ci a toutefois obtenu de la Haute Cour de justice la reconnaissance de la décision de la justice espagnole ordonnant l'exécution de la condamnation judiciaire de London P&I Club.
Saisie par l'assureur, la Haute Cour de justice demande à la CJUE d'interpréter le règlement 'Bruxelles I' (44/2001, abrogé et remplacé par le règlement 'Bruxelles I bis' 1215/2012) relatif à la compétence judiciaire et à la reconnaissance et l’exécution des décisions des États membres en matières civile et commerciale. La reconnaissance de la décision de la justice espagnole peut-elle être refusée en raison de l'existence, au Royaume-Uni, d'un arrêt reprenant les termes de la sentence arbitrale et dont les effets sont inconciliables avec ceux de la condamnation judiciaire susvisée ?
Dans son arrêt, la Cour veille à éviter que les dispositions et objectifs fondamentaux du règlement 'Bruxelles I' ne puissent être contournés par le biais d'une procédure d'arbitrage suivie d'une procédure judiciaire destinée à confirmer la sentence arbitrale rendue.
D'après le juge européen, une clause attributive de juridiction convenue entre un assureur et un preneur d’assurance ne peut être opposée à la victime d’un dommage assuré qui souhaite agir directement, au titre de la responsabilité délictuelle, contre l’assureur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée (affaire C-368/16). Et, ajoute-t-il, admettre qu'un arrêt reprenant les termes d'une sentence arbitrale puisse faire obstacle à la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre à la suite d’une action directe en responsabilité intentée par la victime serait de nature à priver cette dernière de la réparation effective du dommage qu’elle a subi.
Concernant la litispendance, la Cour constate que les deux procédures considérées opposaient les mêmes parties et avaient le même objet et la même cause. La Cour en conclut qu'il incombe à la juridiction saisie en vue de valider une sentence arbitrale de vérifier le respect du règlement 'Bruxelles I' afin de prévenir le contournement de celui-ci.
Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/27d (Mathieu Bion)