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Bulletin Quotidien Europe N° 12882
Sommaire Publication complète Par article 18 / 30
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Concurrence

Le Tribunal de l'UE confirme l'amende infligée à Scania

Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté le recours introduit par le constructeur de poids lourds Scania déposé contre la décision de la Commission européenne de septembre 2017 lui ayant infligé une amende de 880,5 millions d'euros pour entente avec d'autres constructeurs entre 1997 et 2011 (EUROPE 11871/7), dans un arrêt rendu mercredi 2 février (affaire T-799/17).

Le Tribunal apporte des clarifications concernant la légalité d’une procédure dite 'hybride', qui associe la procédure de transaction et, dans un second temps, la procédure administrative ordinaire en matière d’ententes (article 101 du traité TFUE).

En l’espèce, chaque constructeur destinataire de la communication des griefs de la Commission, y compris Scania, avait confirmé sa volonté de discuter avec l'institution de l'UE en vue d’une transaction permettant de réduire le montant de l'amende infligée. À la suite de ces discussions, Scania s'était retiré de la procédure de transaction et la Commission, ayant adopté une décision de transaction à l’égard des entreprises ayant présenté une demande formelle en ce sens, avait poursuivi l’enquête visant Scania.

Dans son arrêt, le Tribunal est d'avis que, dans le cadre de la procédure 'hybride', la Commmission a respecté, vis-à-vis du plaignant, les principes de la présomption d’innocence et d'impartialité et des droits de la défense.

Le juge européen clarifie que la reconnaissance par un destinataire d’une décision de transaction de sa responsabilité ne conduit pas implicitement à la reconnaissance de la responsabilité d’une entreprise s'étant retirée de ladite procédure. Dans le cadre de la procédure administrative ordinaire qui fait suite à l’adoption d’une telle décision, l’entreprise concernée et la Commission se trouvent, par rapport à la procédure de transaction, dans une situation dite 'tabula rasa', où les responsabilités doivent encore être établies, ajoute-t-il. Ainsi, la Commission doit réexaminer le dossier au regard de toutes les circonstances pertinentes, y compris les informations et les arguments qu'avance l’entreprise intéressée lorsqu’elle exerce son droit d’être entendue.

Le Tribunal constate par ailleurs que Scania n’a pas établi que la Commission n’avait pas offert, au cours de la procédure d’enquête, toutes les garanties pour exclure tout doute légitime concernant son impartialité dans l’examen de l’affaire. Le refus d’adopter de nouvelles mesures d’enquête ne s’avère pas contraire au principe d’impartialité, faute de démonstration que l’absence de telles mesures est due à la partialité de la Commission, ajoute-t-il.

Enfin, s'agissant de la constatation de l’existence d’une infraction unique et continue, le Tribunal rappelle que, contrairement à ce que Scania faisait valoir, une telle constatation ne présuppose pas nécessairement l’établissement de plusieurs infractions, mais la démonstration que les différents agissements identifiés s’inscrivent dans un plan d’ensemble visant à la réalisation d’un objectif anticoncurrentiel unique.

À cet égard, il constate que la Commission avait établi à suffisance de droit que les contacts collusoires intervenus au niveau des instances dirigeantes, entre 1997 et 2004, au niveau inférieur du siège, entre 2000 et 2008, et au niveau allemand, entre 2004 et 2011, pris ensemble, faisaient partie d’un plan d’ensemble visant à limiter la concurrence sur le marché des camions moyens et lourds dans l’Espace économique européen.

Voir l'arrêt du Tribunal : https://aeur.eu/f/4z (Mathieu Bion)

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