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Bulletin Quotidien Europe N° 12797
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / Industrie

Dieselgate, le propriétaire d’un véhicule truqué est en droit de demander l’annulation du contrat d’achat du véhicule, estime l’avocat général

La Cour de justice de l’UE a publié, jeudi 23 septembre, les conclusions de son avocat général Athanasios Rantos dans trois affaires (C-128/20, C-134/20 et C-145/20) portant sur l’achat de véhicules automobiles équipés de logiciels truqués et commercialisés notamment par les sociétés Volkswagen et Porsche Inter Auto.

Les véhicules concernés contenaient des logiciels permettant de modifier, en fonction de la température extérieure et de l’altitude de circulation, leur niveau d’émission de gaz polluants.

La Cour a été sollicitée dans le cadre de ces affaires par deux tribunaux régionaux autrichiens ainsi que par la Cour suprême autrichienne afin d’obtenir des clarifications sur la nature des logiciels en question et sur l’éventualité que ces logiciels puissent être autorisés à titre exceptionnel.

S’agissant de la nature des logiciels, l’avocat général considère qu’ils constituent bien des « dispositifs d’invalidation » tels que définis dans le règlement 715/2007, puisqu’ils réduisent l’efficacité du système de contrôle des émissions lors de l’utilisation normale des véhicules.

L’avocat général se penche ensuite sur l'éventualité que des exceptions, prévues par ce règlement, puissent justifier le recours à de tels dispositifs afin, par exemple, de protéger le moteur du véhicule contre des dégâts ou un accident.

Sur ce point, l'avocat souligne que le règlement fait une distinction entre, d’une part, le moteur et, d’autre part, le système de maîtrise de pollution. La protection du moteur, explique-t-il, peut justifier un recours exceptionnel aux « dispositifs d’invalidation ».

Le système de maîtrise de pollution, en revanche, ne peut être concerné par une quelconque exception dès lors que son fonctionnement n’affecte pas la protection du moteur.

Pour l’avocat général, l’installation de tels logiciels est donc contraire au droit de l’Union et un véhicule qui ne respecterait pas les exigences visées par ce droit, « notamment celles relatives aux dispositifs d’invalidation », ne dispose pas « d’un certificat de conformité exact délivré par le constructeur », précise-t-il.

La vente ou l’immatriculation d’un tel véhicule ne sont, par conséquent, pas censées être autorisées.

En effet, détaille-t-il, « en l’absence d’un certificat de conformité exact, le véhicule concerné ne correspond pas 'à la description donnée par le vendeur', il n’est pas 'propre à tout usage spécial recherché par le consommateur'» et n’est pas 'propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type' ».

Par ailleurs, le magistrat estime que la présence dans un véhicule d’un dispositif d’invalidation illicite ne peut être considérée comme un défaut de conformité « mineur », même si le consommateur avait fait le choix d’acheter le véhicule en connaissance de cause.

Il conclut donc que, dans ces conditions, le consommateur « n’est pas privé du droit » de demander l’annulation du contrat d’achat du véhicule.

Une position dont s'est félicitée la présidente de la commission des Transports du Parlement européen, Karima Delli (Verts/ALE, française), qui a salué, jeudi, une « bonne nouvelle pour l’environnement et les citoyens ».

Pour consulter les conclusions : https://bit.ly/3lRL07j (Agathe Cherki)

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