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Bulletin Quotidien Europe N° 12530
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Social

La Cour de justice de l'UE précise la notion d'employeur dans le transport routier international

L’employeur d’un chauffeur routier international, au sens du droit de l'Union européenne, est l’entreprise qui exerce l’autorité effective sur ce chauffeur routier, supporte la charge salariale correspondante et dispose du pouvoir effectif de le licencier, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 16 juillet (affaire C-610/18).

Basée à Chypre, la société AFMB a conclu des conventions avec des entreprises néerlandaises de transport et des contrats de travail avec des chauffeurs routiers internationaux résidant aux Pays-Bas. Elle met les chauffeurs à disposition des entreprises néerlandaises, paie leur salaire et verse des cotisations sociales à l'autorité chypriote. L'affaire porte sur l'identification de l'employeur des chauffeurs, à savoir la société chypriote ou les entreprises néerlandaises de transport, et, in fine, sur la législation en matière de sécurité sociale applicable.

Reprenant à son compte le raisonnement de l'avocat général (EUROPE 12377/19), la Cour estime que la législation néerlandaise s'applique en vertu des règlements (1408/71) sur la couverture sociale des travailleurs se déplaçant dans l'UE et (883/2004) sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

La Cour relève tout d'abord que la relation entre un « employeur » et son « personnel » implique l’existence d’un lien de subordination entre ceux-ci. Selon elle, la conclusion d’un contrat de travail peut être un indicateur de l’existence d’un lien de subordination, mais cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’existence d’un tel lien. Il y a lieu d’identifier l’entité exerçant l’autorité effective sur le travailleur, à laquelle incombe la charge salariale correspondante et qui dispose du pouvoir effectif de licencier ce travailleur.

Selon la Cour, il s'agissait des entreprises néerlandaises. Avant la conclusion des contrats de travail avec AFMB, les chauffeurs avaient été choisis par ces entreprises et ils ont exercé leur activité, après la conclusion des contrats, pour le compte et au risque de ces entreprises. En outre, la charge effective de leurs salaires était assumée, par le biais de la commission versée à la société chypriote, par les entreprises de transport. Enfin, les entreprises de transport semblaient disposer du pouvoir effectif de licenciement et une partie des chauffeurs étaient, antérieurement à la conclusion des contrats de travail avec AFMB, déjà salariés de ces entreprises.

Enfin, d'après la Cour, une interprétation fondée uniquement sur des considérations formelles, telles que la conclusion d’un contrat de travail, risquerait de compromettre l’objectif des deux règlements en facilitant l'usage de montages artificiels dans le seul but de tirer avantage des différences existant entre les régimes nationaux.

Voir l'arrêt : https://bit.ly/391mPfZ (Mathieu Bion)

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