Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté, vendredi 17 juillet, un recours visant à faire constater que le Conseil européen aurait illégalement refusé d’exclure le Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, des sommets portant sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 (EUROPE 12530/1), en raison d’un conflit d’intérêts allégué.
Seuls les États membres sont compétents pour déterminer, parmi leurs chefs d’État ou de gouvernement respectifs, laquelle de ces personnes doit les représenter à un sommet européen et pour établir les motifs pouvant conduire à l’impossibilité pour l’une de ces personnes de les représenter dans les réunions de cette institution, a ajouté le Tribunal.
En juin 2019, M. Wagenknecht, un membre du Sénat tchèque, avait demandé au Conseil européen d’exclure M. Babiš de la réunion du 20 juin 2019 de cette institution ainsi que de ses réunions successives portant sur les négociations du CFP post-2020. Cette demande était fondée sur un prétendu conflit d’intérêts du Premier ministre tchèque résultant de ses intérêts personnels dans le groupe Agrofert. Actives notamment dans le domaine agroalimentaire, les entreprises de ce groupe bénéficient de subventions provenant du budget de l’Union.
Fin juin 2019, le Conseil européen - tout en précisant qu’il ne prenait pas position sur le fond des allégations du sénateur - avait expliqué que le traité UE ne prévoit pas la possibilité de modifier la composition du Conseil européen qui regroupe les « chefs d’État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission européenne » (article 15, paragraphe 2 du traité TUE). La question de savoir quelle personne, entre le chef d’État ou le chef de gouvernement, doit représenter un État membre relève du seul droit constitutionnel national.
M. Wagenknecht a saisi le Tribunal d'un recours en carence au titre de l’article 265 TFUE, arguant que le Conseil européen violerait les règles du droit de l’UE relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union et à l’évitement de tout conflit d’intérêts dans la gestion des fonds de l’Union.
Par son ordonnance, le Tribunal considère que ce recours en carence est irrecevable et manifestement non fondé. Il accueille donc favorablement l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil européen.
Selon le juge européen, M. Wagenknecht n'a pas établi que, si le Conseil européen s'est illégalement abstenu d'évincer M. Babiš, il aurait été le destinataire d'une telle décision ni que l’acte en cause l’aurait directement et individuellement concerné d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’un tel acte le serait.
De plus, le sénateur n'a pas été en mesure de justifier d’un intérêt à agir, dont l’existence suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice personnel.
Par ailleurs, le Tribunal rappelle que le refus d’une institution de l’Union, explications à l’appui, d’agir conformément à une demande visant l’adoption d’une mesure constitue : - une prise de position mettant fin à toute carence de cette institution ; - et un acte attaquable devant le juge de l’Union dans le cadre d’un recours en annulation formé au titre de l’article 263 TFUE.
M. Wagenknecht, bien qu’il en ait eu la possibilité, n’a pas contesté cette décision devant le Tribunal.
S’agissant du fond de la demande en cause, le Tribunal relève que le Conseil européen ne dispose d’aucune marge de manœuvre lorsqu’il convie les chefs d’État ou de gouvernement des États membres à ses réunions. En l’absence de clarification sur ce point dans le traité UE, le Tribunal considère qu’il est de la responsabilité des États membres d’adopter les mesures nationales, y compris constitutionnelles, permettant de déterminer s’ils doivent être représentés, lors des réunions du Conseil européen, par leur chef d’État ou par leur chef de gouvernement.
De même, il appartient aux États membres d’établir si des motifs peuvent conduire à l’empêchement de l’une de ces deux personnes de représenter leur État membre respectif au sein de cette institution.
Enfin, s’agissant des allégations relatives à la prétendue situation de conflit d’intérêts du Premier ministre tchèque, le Tribunal rappelle que la régularité des paiements effectués par l’Union relève de la réglementation de l’UE applicable à ces fonds et des conditions posées par celle-ci. Et de se référer à l’affaire République tchèque/Commission (T-76/20) pendante devant le Tribunal.
Fin juin, le Parlement européen a demandé de faire cesser « de toute urgence » le conflit d'intérêts visant M. Babiš (EUROPE 12508/9). (Mathieu Bion)