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Bulletin Quotidien Europe N° 12481
Sommaire Publication complète Par article 13 / 25
POLITIQUES SECTORIELLES / Justice

Nouvelles clarifications de la Commission sur sa proposition concernant la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances

La Commission européenne a envoyé aux États membres une nouvelle série de clarifications pour illustrer la proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances (EUROPE 11979/1).

La cession de créances est un mécanisme juridique par lequel un créancier (cédant) transfère son droit de faire valoir une créance à une autre personne (cessionnaire). Présentée en mars 2018, la proposition vise à remédier au manque de clarté concernant l'opposabilité d'une cession de créances lors d'une transaction transfrontalière.

Le document informel (‘non paper’), daté du 1er mai et dont EUROPE a eu copie, se penche en outre sur les créances garanties par un immeuble ou un bien inscrit dans un registre public - un des sujets au Conseil (EUROPE 12475/18).

La proposition traite des effets à l'égard des tiers de la cession de la créance, mais pas des effets du transfert de la sûreté garantissant la créance, qui sont régis par les règles nationales de conflit de lois. 

Pour y remédier, deux options sont à l'étude. La première consiste à inclure une règle de conflit de lois spécifique désignant la loi de l'État où l'immeuble est situé ou sous l'autorité duquel le registre est tenu comme étant la loi applicable. 

La seconde option vise à inclure une règle dite « sans préjudice », qui viendrait préciser que c'est la règle commune de conflit de lois prévue dans le règlement qui s'appliquera sans préjudice des formalités ou de l'enregistrement requis en relation avec le transfert de toute sûreté garantissant le paiement de la créance cédée.

Dans son document, la Commission propose des formulations juridiques pour ces deux options et détaille leurs avantages et inconvénients.

S’agissant de la première solution, elle est d'avis qu'elle apporterait une plus grande sécurité juridique, car la créance et la sûreté seraient transférées en vertu d'une règle de conflit unique et claire.

En revanche, elle note qu'un cessionnaire qui ne serait intéressé qu'à acquérir un titre sur la créance, mais pas sur la sûreté, devrait néanmoins se conformer à l'exigence d'enregistrement pour acquérir un titre sur la créance.

Cela pourrait venir considérablement alourdir le processus et même compromettre les cessions transfrontières de créances garanties, explique la Commission, puisque dans le cas d'une créance garantie par des biens immobiliers situés dans différents pays, le cessionnaire devra toujours respecter les conditions d'opposabilité en vertu des lois de tous les États où les biens immobiliers sont situés.

La seconde solution, quant à elle, offre une plus grande souplesse au cessionnaire qui souhaite acquérir la propriété de la créance cédée, mais qui n'est pas encore intéressé à acquérir la propriété également de la sûreté.

Néanmoins, avec cette solution, il y a un risque de divergence entre la réalité et le registre public, estime la Commission. En effet, la créance elle-même pourrait avoir été légalement cédée en vertu de la loi applicable désignée dans le règlement, mais la créance garantie pourrait ne pas être inscrite comme étant cédée dans le registre public, donnant lieu à des situations où la même créance pourrait être cédée deux fois en vertu de deux lois différentes.

Le document aborde par ailleurs la question des créances issues de relations familiales, y compris les régimes matrimoniaux et les successions ou encore le financement participatif sous forme de titres de créance.

Cela fait maintenant plus de deux ans que la proposition donne du fil à retordre aux États membres alors que le Parlement européen a adopté sa position en février 2019 (EUROPE 12193/3). En janvier 2020, la Commission avait déjà envoyé une première série de clarifications aux États membres sur la proposition (EUROPE 12406/6).

La Présidence croate du Conseil, qui espérait progresser sur cette proposition et avait même envisagé la possibilité qu'un accord politique (‘approche générale’) soit atteint lors du Conseil ‘Justice’ de juin (EUROPE 12396/12), a dû revoir son ambition à la baisse en raison de la pandémie de Covid-19. (Marion Fontana)

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