L’Italie a manqué à l’obligation lui incombant de mettre en place des mesures pour empêcher la propagation de la bactérie Xylella fastidiosa, qui peut entraîner la mort de nombreux végétaux. Tel est le jugement de la Cour de justice de l’UE, rendu jeudi 5 septembre, dans l’affaire (C-443/18) opposant la Commission européenne à l’Italie au sujet des mesures de lutte contre la bactérie 'tueuse d’oliviers' (EUROPE 12139/8).
La Commission avait décidé, le 17 mai 2018, de déférer l'Italie devant la Cour au motif que les autorités du pays n'avaient pas pris les mesures requises pour éradiquer Xylella dans la région des Pouilles (EUROPE 12022/26).
Par son arrêt, la Cour déclare que, à l’expiration du délai lui ayant été imparti par la Commission, à savoir la date du 14 septembre 2017, « l’Italie était en défaut d’avoir respecté deux des obligations lui incombant en vertu de la décision de la Commission ».
La Cour constate, en premier lieu, que l’Italie n’a pas immédiatement procédé, au moins, à l’enlèvement, dans la zone d’enrayement, de tous les végétaux infectés dans la bande de 20 kilomètres de la zone infectée. La Cour relève qu’il n’est pas contesté que, au 14 septembre 2017, sur un total de 886 végétaux infectés recensés, 191 (22%) n’avaient pas encore été enlevés dans cette bande de 20 kilomètres.
Il n’est pas non plus contesté que l’enlèvement des végétaux infectés dans cette bande de 20 kilomètres, lorsqu’il a eu lieu, a été effectué plusieurs mois après le constat de l’infection de ces végétaux. La Cour souligne que le terme 'immédiatement' contenu dans la décision de la Commission ne saurait se concilier avec un délai de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. La Cour rappelle en effet que les situations d’ordre interne d’un État membre ne justifient pas le non-respect des obligations et des délais résultant du droit de l’UE. L’Italie aurait donc dû adopter des mesures nationales d’urgence prévoyant des procédures plus rapides.
En second lieu, la Cour constate que l’Italie n’a pas garanti, dans la zone d’enrayement, la surveillance de la présence de la Xylella en menant des enquêtes annuelles à des moments opportuns de l’année.
« L’Italie n’a pas terminé l’enquête annuelle avant le début du printemps, saison de vol de l’insecte vecteur de la Xylella, afin de permettre l’enlèvement en temps utile des végétaux infectés », affirme la Cour.
Enfin, la Cour rejette la demande de la Commission visant à faire constater un manquement persistant et général de l’Italie à l’obligation d’éviter la propagation de la Xylella.
En 2015, la Commission a adopté une décision imposant aux États membres des mesures d’éradication consistant à enlever immédiatement les plantes infectées et les plantes hôtes dans un rayon de 100 mètres autour des zones infectées. En 2016, la Commission a modifié sa décision en prévoyant exceptionnellement des mesures d’enrayement à la place des mesures d’éradication (abattage dans une bande de 20 kilomètres).
Voir l'arrêt : http://bit.ly/2jYPfC4 (Lionel Changeur)