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Bulletin Quotidien Europe N° 12321
Sommaire Publication complète Par article 21 / 29
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Paiements

La pratique de Deutsche Bahn est contraire au droit de l'UE, confirme la Cour

Imposer à un payeur qui utilise le schéma de prélèvement SEPA de résider dans le même État membre que celui dans lequel une entreprise bénéficiaire a son siège est contraire au droit de l'Union européenne, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 5 septembre (affaire C-28/18).

L'association autrichienne pour l'information des consommateurs conteste devant la justice de son pays une clause insérée dans les conditions générales de transport de l'entreprise ferroviaire Deutsche Bahn, selon laquelle les billets réservés sur le site Internet de l'entreprise ne peuvent être payés par le schéma de prélèvement SEPA qu'à la condition de disposer d'un domicile en Allemagne.

Saisie par la Cour suprême autrichienne, la Cour est d'avis que la clause contractuelle litigieuse est contraire au règlement SEPA (260/2012) sur les virements et prélèvements en euros.

Exiger une domiciliation sur le territoire national de l'entreprise bénéficiaire revient indirectement à désigner l’État membre dans lequel le compte de paiement doit être situé, note la Cour. Or, le règlement SEPA vise à permettre aux consommateurs d’utiliser, aux fins d’un paiement par prélèvement, un seul et même compte de paiement pour toute opération effectuée au sein de l’Union.

D'après le juge de l'UE, le fait que le consommateur puisse utiliser des méthodes de paiement alternatives telles que la carte de crédit ou PayPal est sans pertinence et, si les bénéficiaires de paiement peuvent choisir volontairement d’offrir la possibilité d'utiliser un paiement par prélèvement SEPA, ils ne peuvent pas introduire des conditions qui portent atteinte à l’effet utile de l’interdiction d’imposer que le compte du payeur soit situé dans un État membre déterminé.

Enfin, rien n’empêche Deutsche Bahn de réduire les risques de défaut de paiement en autorisant la livraison ou l’impression de billets uniquement après avoir reçu la confirmation de l’encaissement effectif du paiement.

Voir l'arrêt : http://bit.ly/2lAa73b  (Mathieu Bion)

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