Les juges du Tribunal de l’Union européenne ont confirmé, dans un arrêt du vendredi 12 juillet dans des affaires jointes T-762/15, T-763/15, T-772/15, T-1/16 et T-8/16, une décision de la Commission européenne du 21 octobre 2015 constatant une entente sur le marché des lecteurs de disques optiques.
Cette décision de l’institution avait mis à l’amende Sony Corporation, Sony Electronics Inc., Sony Optiarc Inc., Quanta Storage Inc., Hitachi-LG Data Storage Inc., Hitachi-LG Data Storage Korea Inc., Toshiba Samsung Storage Technology Corp. et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp (EUROPE 11415/2).
Les lecteurs de disques optiques sont notamment utilisés dans les ordinateurs personnels fabriqués par Dell et Hewlett Packard, les deux principaux fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des ordinateurs personnels. Ces deux sociétés ont recours à des procédures d’appel d’offres classiques pour choisir leurs fournisseurs de lecteurs de disques optiques.
Selon la Commission, l’entente, qui durait au moins depuis juin 2004 et qui s’est poursuivie jusqu’en novembre 2008, avait pour but de maintenir les prix à des niveaux plus élevés que ce qu’ils auraient été sans cet accord. L’institution a accordé à Philips, Lite-On et Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation une immunité d’amendes en raison de la dénonciation de l’entente.
Les entreprises sanctionnées ont, quant à elles, formé un recours en annulation devant le Tribunal afin de faire annuler la décision de la Commission ou de réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée. Toutefois, dans leur arrêt, les juges du Tribunal confirment cette décision et les montants des amendes.
Ils estiment, d’une part, que la Commission a, à raison, conclu au fait que l’étendue géographique de l’entente correspondait à l’ensemble du territoire de l’Union et, donc, que les règles de concurrence du droit de l’Union s’appliquaient en l'espèce. D’autre part, ils considèrent que les contacts entre entreprises dans ces affaires étaient susceptibles de fausser la concurrence sur le marché des lecteurs de disques optiques.
En outre, les magistrats sont d’accord avec la Commission sur le fait que les pratiques visées constituaient une infraction unique et continue et qu’elles se composaient d’une série de comportements anticoncurrentiels individuels. Par ailleurs, les sociétés ont intentionnellement pris part à un réseau de contacts parallèle ayant pour but de fausser la concurrence.
Enfin, le Tribunal estime que les montants des amendes fixés n’ont pas été déterminés de manière erronée par la Commission. (Lucas Tripoteau)