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Bulletin Quotidien Europe N° 12264
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / Jai

Faute d’indépendance suffisante vis-à-vis du pouvoir exécutif, les parquets allemands ne peuvent émettre de mandat d’arrêt européen

Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont estimé, dans un arrêt du lundi 27 mai dans les affaires jointes C-508/18, C-82/19 et C-509/18, que les parquets allemands, contrairement au procureur général de Lituanie, n’offraient pas la garantie d’indépendance suffisante par rapport au pouvoir exécutif pour pouvoir émettre un mandat d’arrêt européen. 

Deux citoyens lituaniens et un ressortissant roumain s’opposent, devant les juridictions irlandaises, à ce que des mandats d’arrêt européens émis par des parquets allemands et le procureur général de Lituanie soient exécutés. Ils estiment d’abord que ces entités ne sont pas des autorités judiciaires au sens de la décision-cadre concernant le mandat d’arrêt européen. Par ailleurs, les personnes visées par le mandat d’arrêt émis par les parquets allemands considèrent que ces autorités ne sont pas indépendantes vis-à-vis du pouvoir exécutif en ce qu’elles sont des autorités administratives soumises à l'autorité du ministre de la Justice. 

Saisies de ces affaires, la Cour suprême et la Haute Cour d’Irlande ont procédé à un renvoi préjudiciel devant la CJUE pour faire la lumière sur ces questions. 

Dans ses conclusions, l’avocat général Manuel Campos Sánchez-Bordona avait estimé, le 30 avril dernier, que le ministère public n’était pas une autorité judiciaire habilitée à émettre un mandat d’arrêt européen (EUROPE 12245/5). 

Dans leur arrêt du 27 mai, les magistrats de la Cour estiment que la notion d’autorité judiciaire d’émission telle que visée dans la décision-cadre citée précédemment ne concerne pas les parquets allemands, exposés au risque d’être soumis à des instructions ou ordres individuels de la part du pouvoir exécutif pour l’émission d’un mandat d’arrêt européen. En revanche, le procureur général lituanien, structurellement indépendant du pouvoir judiciaire et compétent pour exercer des poursuites pénales, est visé par cette notion. 

Rappelant d’abord que le mandat d’arrêt constitue la première concrétisation du principe de reconnaissance mutuelle entre États membres en droit pénal, les juges constatent que ce principe présuppose que seuls les mandats d’arrêt européens remplissant les conditions fixées par la décision-cadre doivent être exécutés. Or, un tel mandat d’arrêt constituant une décision judiciaire, il doit être émis par une autorité judiciaire. 

Et bien qu’en vertu du principe d’autonomie procédurale applicable dans l’ordre juridique de l’Union, les États membres puissent désigner l’autorité judiciaire ayant compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen, le sens et la portée de cette notion d’autorité judiciaire doivent être uniformes dans toute l’UE. Ainsi, pour les juges, elle doit participer à l’administration de la justice pénale dans un État membre, ce qui peut être le cas en Lituanie et en Allemagne. 

Cependant, l’autorité chargée d’émettre un mandat d’arrêt européen doit agir de manière indépendante dans l’exercice de ses fonctions, ce qui suppose de les exercer de manière objective, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge et sans que le pouvoir exécutif ne puisse donner des ordres ou des instructions. 

En l’occurrence, en Allemagne, la loi n’exclut pas que les décisions d’émission d’un mandat d’arrêt puissent faire l’objet d’instructions du ministre de la Justice du Land concerné. Par conséquent, selon les juges européens, ces parquets ne peuvent être qualifiés d’autorités judiciaires d’émission au sens de la directive-cadre. 

Ceci n’est pas le cas du procureur général de Lituanie, estime la CJUE, qui ne dispose cependant pas des éléments pour apprécier si les décisions de cette autorité d’émettre un mandat d’arrêt européen peuvent faire ou non l’objet d’un recours satisfaisant pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective. La Cour suprême d’Irlande devra donc le vérifier. 

Interrogé sur la portée de cet arrêt, Margaritis Schinas, porte-parole en chef de la Commission européenne, a affirmé que l’institution en prenait acte, qu’elle allait l’examiner en détail et « évaluer les possibles conséquences pour la procédure » du mandat d’arrêt européen. (Lucas Tripoteau)

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