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Bulletin Quotidien Europe N° 12245
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Justice

Le ministère public n'est pas une autorité judiciaire habilitée à émettre un mandat d’arrêt européen, selon l’avocat général

L’avocat général auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) Manuel Campos Sánchez-Bordona a estimé, dans ses conclusions du mardi 30 avril dans les affaires jointes C‑508/18 et C‑82/19 PPU et l’affaire C‑509/18, que le ministère public ne peut pas être qualifié d’« autorité judiciaire d’émission » habilitée à émettre un mandat d’arrêt européen. 

Dans ces affaires, la Cour suprême irlandaise et la Haute Cour irlandaise demandent à la Cour si les ministères publics de Lübeck et de Zwickau en Allemagne et si le procureur de la République de Lituanie sont des « autorités judiciaires » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen. 

Les juridictions de renvoi souhaitent en outre savoir si, pour dissiper les doutes, il y a lieu de prendre en compte le degré d'indépendance fonctionnelle du ministère public vis-à-vis du ministère de la Justice. 

Dans ses conclusions, M. Campos Sánchez-Bordona reconnaît que les arrêts de la Cour à ce sujet contiennent certaines imprécisions qui ont suscité, au moins en partie, les doutes exprimés par les juridictions de renvoi. 

Il analyse dans un premier temps si le ministère public exerce une fonction substantiellement comparable à celle attribuée au pouvoir judiciaire, puis si celle-ci peut être exercée avec indépendance. 

Pour cela, il s’appuie sur les arrêts ‘Poltorak (C‑452/16 PPU) et ‘Kovalkovas’ (C‑477/16 PPU) de 2016, dans lesquels la Cour a dégagé deux qualités qu’une institution doit cumuler pour pouvoir être considérée comme une « autorité judiciaire » au sens de cette décision-cadre, à savoir : participer à « l’administration de la justice » et être en mesure de s’assurer que « les décisions relatives au mandat d’arrêt européen bénéficient de toutes les garanties propres à ce type de décisions, notamment de celles résultant des droits fondamentaux », tout en garantissant que « toute la procédure de remise entre États membres […] soit exercée sous contrôle judiciaire ». 

Comme le ministère public n’exerce pas de fonction juridictionnelle, il ne bénéficie pas, par principe, de l’indépendance qui est consubstantielle à celle-ci, estime l'avocat général. Le droit national peut conférer au ministère public la qualité d’organe indépendant. Toutefois, dans la mesure où ses fonctions ne sont pas juridictionnelles, l’indépendance qui lui est reconnue ne peut être « judiciaire », précise-t-il. 

Il estime par ailleurs que la possibilité d’une privation de liberté aussi longue que celle que peut provoquer l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est suffisante pour exiger de son responsable une indépendance aussi rigoureuse que celle qui n’est garantie qu’aux autorités juridictionnelles stricto sensu. 

Autre argument évoqué par l’avocat général : les travaux préparatoires relatifs à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre permettent d’établir, selon lui, que la volonté du législateur était d’exclure le ministère public de la notion d’autorité judiciaire. 

Il rappelle en effet que, si la proposition initiale de la décision-cadre incluait expressément le ministère public dans la définition de la notion « d’autorité judiciaire » d’émission ou d’exécution du mandat d’arrêt européen, cette mention a finalement disparu de la version définitive. 

L’avocat général souligne en outre la diversité de pratiques entre les différents États membres en ce qui concerne l’autonomie institutionnelle et fonctionnelle du ministère public. Cette disparité obligerait l’autorité judiciaire d’exécution à déterminer, au cas par cas, en fonction de l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen, le degré d’indépendance du ministère public émetteur. 

Il lui faudrait en particulier vérifier si ce ministère public peut recevoir des instructions du ministère de la Justice et si une telle faculté a été exercée en ce qui concerne le mandat d’arrêt européen dont elle est concrètement saisie, explique-t-il. 

La conséquence inévitable en serait un retard systématique de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen, avec une répercussion éventuelle sur le temps de privation de liberté du détenu et l’ajout d’une démarche qui irait à l’encontre de la simplification que le législateur a entendu donner à ce mécanisme de coopération judiciaire. 

Pour toutes ces raisons, l’avocat général préconise de lever l’incertitude relative à la qualité de l’autorité ayant émis un mandat d’arrêt européen et, partant, de réserver une telle attribution à un organe judiciaire indépendant. 

Lien vers les conclusions : https://bit.ly/2IQXFX2 et https://bit.ly/2UPKlnp.  (Marion Fontana)

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