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Bulletin Quotidien Europe N° 12245
COUR DE JUSTICE DE L'UE / NumÉrique

Pour l’avocat général, le service fourni par Airbnb constitue un service de la société de l’information

L’avocat général auprès la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) Maciej Szpunar a estimé, dans ses conclusions du mardi 30 avril dans l'affaire C-390/18, qu’un service tel que celui fourni par la plateforme Airbnb constitue un service de la société de l’information. 

Airbnb Ireland, société établie à Dublin (Irlande), gère, pour les utilisateurs établis hors des États-Unis, une plateforme en ligne qui met en contact des hôtes disposant de lieux d’hébergement à louer et des personnes souhaitant louer ces types d’hébergement. 

À la suite d’une plainte contre X déposée notamment par l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AhTop), le parquet de Paris, en 2017, a délivré un réquisitoire introductif pour des infractions à la loi régissant les conditions d’exercice de certaines opérations sur les immeubles et fonds de commerce (‘loi Hoguet’), concernant, entre autres, l’activité d’agent immobilier. De son côté, la société irlandaise considère ne pas exercer d’activité d’agent immobilier et estime que la loi Hoguet ne trouve pas à s’appliquer, en ce qu’elle serait incompatible avec la directive 2000/31/CE sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information (‘directive sur le commerce électronique’). 

Le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris (France) a procédé à un renvoi préjudiciel devant la CJUE afin de savoir si l’activité d’Airbnb bénéficie de la liberté de prestation de services prévue par la directive 2000/31/CE et si les règles restrictives concernant l’exercice de la profession d’agent immobilier en France, édictées dans la loi Hoguet, lui sont opposables. 

M. Szpunar analyse dans un premier temps si le service fourni par Airbnb peut être considéré comme un service de la société de l’information. Il rappelle à ce titre la définition prévue par la directive (UE) 2015/1535 relative à la procédure d’information sur les règles relatives aux services de la société de l’information.

Il constate ensuite qu’il faut s’interroger sur la nature du service fourni, à savoir déterminer s’il s’agit d’un service fourni à distance sans que les parties soient simultanément présentes, entièrement fourni par l’utilisation de dispositifs électroniques et ne se rapportant pas aux services dont le contenu est matériel, bien que ceux-ci impliquent l’utilisation de dispositifs électroniques. 

Eu égard à la jurisprudence de la Cour sur les services mixtes et après examen du service fourni par la société irlandaise, l’avocat général est d’avis qu’un service mettant en relation par le biais d’une plateforme électronique des locataires et des loueurs proposant des prestations d’hébergement de courte durée et par lequel le prestataire n’exerce pas de contrôle sur les modalités essentielles de ces prestations constitue un service de la société de l’information. À ce titre, la prestation proposée doit bénéficier de la liberté de prestation de services. 

Sur la seconde question relative à l’applicabilité de la loi Hoguet, M. Szpunar constate que cette loi entre a priori dans le champ d’application de la directive sur le commerce électronique. Dans ce cadre, une exigence posée par un État membre autre que celui où est établi le prestataire des services de la société de l’information, pour être opposable à ce prestataire et conduire à une restriction de libre-circulation des services, doit remplir certaines conditions de fond et procédurales posées par la directive 2003/31/CE. 

Pour ce qui est des conditions de fond, l’avocat général estime que l’État membre autre que celui d’origine du prestataire ne peut déroger à la libre-circulation des services que par des mesures prises au cas par cas. Et le juge national doit déterminer si les mesures visées sont nécessaires pour assurer la protection du consommateur et sont proportionnées pour atteindre l’objectif poursuivi. 

Au volet des conditions procédurales, M. Szpunar rappelle qu’un État envisageant de prendre de telles mesures doit préalablement notifier son intention à la Commission et demander à l’État membre d’origine du prestataire de prendre des mesures en matière de services de la société de l’information. Or, il semble qu’aucune de ces deux conditions n’ait été remplie. La directive 2000/31/CE devrait dès lors s’opposer à ce qu’un État puisse restreindre, dans des circonstances telles que celles en l’espèce, la libre circulation des services de la société de l’information établie dans un autre État membre. 

Lien vers les conclusions : http://bit.ly/2V5fUOR.  (Lucas Tripoteau)

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