Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont estimé, dans un arrêt du jeudi 28 mars dans les affaires jointes C-487/17, C-488/17 et C-489/17, qu’en cas d’impossibilité d’analyser la dangerosité d’un déchet, le détenteur professionnel d’un tel déchet doit le classer comme dangereux en vertu du principe de précaution.
Des professionnels du traitement des déchets font l’objet, en Italie, de procédures pénales concernant des délits liés au traitement de déchets dangereux. Ce, en raison du fait qu’ils ont attribué à des déchets qui pouvaient être classés comme dangereux ou non dangereux des codes correspondant à des déchets non dangereux sur la base d’analyses non exhaustives et les ont traités dans des décharges pour déchets non dangereux.
Saisie de ce litige, la Cour de cassation italienne a procédé à un renvoi préjudiciel devant la CJUE afin de faire la lumière sur cette question. En substance, les magistrats italiens demandent à la Cour de Luxembourg si, en cas de doute quant à la dangerosité d’un déchet, celui-ci doit être classé comme dangereux en application du principe de précaution.
Dans leur arrêt, les juges de la CJUE constatent que la directive 2008/98/CE sur les déchets soumet la gestion des déchets dangereux à des procédures spécifiques. De fait, le détenteur d’un déchet pouvant relever de deux catégories doit recueillir des informations afin d’établir s’il est dangereux ou non et, donc, le soumettre à telle ou telle procédure.
La Cour relève en outre que la directive met en balance le principe de précaution, d’une part, et les données économiques, d’autre part. Ainsi, le détenteur d’un déchet dont la composition n’est pas connue a priori n’est pas tenu de rechercher la présence de toutes les substances dangereuses, mais seulement de celles qui peuvent raisonnablement se trouver dans ce type de déchet. Et une fois ces informations recueillies, le détenteur du déchet doit procéder à une évaluation des potentielles propriétés dangereuses du déchet.
Or, la CJUE constate que les méthodes pour ce faire n’ont pas été harmonisées au niveau de l’UE et des méthodes appliquées au niveau national peuvent être utilisées, sous réserve de leur reconnaissance au niveau international.
Enfin, les juges considèrent que, si le détenteur du déchet ne peut déterminer la dangerosité de celui-ci, cette impossibilité ne devant pas être consécutive à son comportement, le principe de précaution trouve à s’appliquer et ce déchet doit être considéré comme dangereux.
Texte de l’arrêt : https://bit.ly/2CUfwYL. (Lucas Tripoteau)