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Bulletin Quotidien Europe N° 12168
Sommaire Publication complète Par article 16 / 21
SOCIAL / Social

Autorité européenne du travail, le PE et le Conseil se penchent sur la question épineuse du champ d’application

Le Parlement européen et le Conseil de l'UE ont commencé à s’attaquer à l'épineuse question du champ d’application du règlement sur l’Autorité européenne du travail, lors d’une deuxième réunion interinstitutionnelle, mardi 8 janvier. 

Les discussions ont porté notamment sur l’article 1 consacré au champ d’application de l’Autorité européenne du travail (ou Agence, étant donné que les États membres n’ont pas gardé l’intitulé proposé par la Commission européenne). Le Conseil a en effet introduit une liste fermée contenant tous les actes législatifs européens couverts afin de clarifier, mais aussi de limiter, le champ d’activité de l’Autorité européenne du travail (EUROPE 12154, 12153). 

Au contraire, le Parlement européen avait opté pour élargir le champ d’application en supprimant la mention explicite de la mobilité transfrontalière pour se concentrer sur la mobilité des travailleurs en règle générale (EUROPE 12157, 12146). Sans surprise, aucun accord n’a été trouvé à ce stade. 

Autres points de discussion

D’autres articles du règlement ont été abordés, notamment l’article 6 sur les informations relatives à la mobilité des travailleurs transfrontalière, l’article 8 sur la coopération et les échanges d’informations entre les États membres, l’article 9 sur la coordination des inspections conjointes et concertées ou encore l’article 10 sur les modalités et concertations des inspections conjointes. 

Sur l’article 8, le Parlement européen a ajouté que l’Autorité devait travailler – en plus de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale – avec le comité consultatif sur la libre circulation des travailleurs et la plate-forme européenne visant à renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré. 

Par ailleurs, le Parlement européen a ajouté la mention « d’une coopération étroite » (‘shall establish close cooperation’) entre l’autorité et les divers organes susmentionnés, là où le Conseil a gardé la formulation de la Commission, qui prévoit « un soutien à la coordination » (‘shall facilitate cooperation’)

Le Conseil se serait dit prêt à accepter le principe d’établir une coopération étroite, mais a exprimé ses réserves quant à l’ajout des différents organes par le Parlement européen. 

Compétences nationales

Concernant l’article 9, les colégislateurs ont discuté de la procédure en cas de refus d'un État membre de participer à une inspection conjointe. Ici, les parlementaires ont demandé que tout refus soit justifié dans un délai d’un mois. En outre, toujours selon la position du PE, l’État membre qui refuserait devrait suggérer une solution à un éventuel litige. 

Pour ce qui concerne l’article 10, le PE a précisé dans un nouveau paragraphe que les fonctionnaires d'un autre État membre et de l'Autorité participant à des inspections concertées ou conjointes disposent des mêmes pouvoirs que les fonctionnaires nationaux conformément à la législation nationale de l'État membre concerné. En outre, le PE veut que l’Autorité puisse participer en tant qu’observateur et puisse apporter une aide logistique. Autant de dispositions qui font grincer des dents parmi les États membres. (Pascal Hansens)

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