Les États membres peinent toujours à s’accorder sur l’introduction d’une procédure de notification aux autorités judiciaires de l'État membre d'exécution pour les injonctions européennes de production de preuves électroniques (EUROPE 12107). La Présidence autrichienne du Conseil de l’UE a alors pris les devants et proposé, en guise de compromis, une procédure de notification informative, systématique pour les cas transfrontaliers et uniquement pour les données dites 'de contenu'.
Pour rappel, la discussion au niveau ministériel d'octobre sur l'ajout de cette procédure qui ne figure pas dans le texte initial de la Commission avait laissé paraître une profonde division (EUROPE 12115).
Dans une version révisée du texte datée du 8 novembre et une version encore actualisée le 15 novembre, la Présidence propose finalement la mise en place d’une procédure de notification aux autorités de l’État membre d’exécution de l’injonction, c'est-à-dire celui où se trouve le prestataire de services à qui les données sont demandées, et non pas à l’État membre où réside la personne dont les données sont demandées, comme cela avait pu être envisagé (EUROPE 12126).
Néanmoins, cette procédure ne concernerait que les données dites de ‘contenu’ (texte, voix, vidéos). La Présidence justifie ce traitement différencié par rapport aux autres types de données par le fait qu’elles peuvent révéler des détails sensibles sur la vie privée des personnes.
Autre condition : cette procédure ne s’appliquerait que dans les cas transfrontières, lorsque l’autorité de l’État membre d’émission de l’injonction aurait des « motifs raisonnables » de penser que la personne visée ne réside pas sur son territoire.
L’autorité notifiée aurait alors la possibilité d’informer, dès que possible, l'autorité de l’État membre d'émission de plusieurs circonstances nationales, telles que les privilèges et immunités accordés par son droit national ou faire valoir certains intérêts fondamentaux du pays à la non-divulgation des données, comme la sécurité nationale.
L'autorité de l'État membre d'émission serait alors tenue de prendre en compte ces circonstances de la même manière que si elles étaient prévues par son droit national et pourrait décider de retirer ou adapter en conséquence l’injonction européenne de production de preuves électroniques.
Le déclenchement de la procédure de notification ne peut en aucun cas suspendre les obligations du fournisseur de service, précise le texte.
La solution a été discutée en groupe de travail les 13 et 14 novembre derniers et ne fait toujours pas consensus. Aucune voie claire vers laquelle s’engager ne s’est dessinée, a estimé une source européenne. Chacun aurait campé sur ses positions, les opposants à la procédure de notification, majoritaires en nombre, ne souhaitant pas faire plus de concessions et les défenseurs de cette procédure estimant que le compromis autrichien n’était pas assez contraignant.
Définition des prestataires de services. Dans un autre document, daté du 15 novembre, la Présidence autrichienne propose aussi de modifier la définition de fournisseurs de services numériques, notamment la définition des « services de la société de l’information », jugée trop vague par certains pays.
La proposition initiale de la Commission prévoyait l'inclusion dans le champ d'application des services de la société de l’information, pour lesquels le stockage de données était un « élément déterminant » du service fourni à l’utilisateur.
Pour renforcer la clarté juridique, la Présidence supprime la notion d’élément principal du service fourni et propose que tous les services de la société de l’information permettant à ses utilisateurs de communiquer, traiter ou stocker des données soient inclus.
Cette nouvelle définition devrait être discutée en groupe de travail le 21 novembre prochain. (Marion Fontana)