Les États membres peinent à arrêter une direction claire quant à l’introduction d’une procédure de notification aux autorités judiciaires de l'État membre d'exécution ou de l'État membre de la personne concernée pour les injonctions européennes de production de preuves électroniques (EUROPE 12107).
Pour rappel, la discussion au niveau ministériel à ce sujet le 11 octobre a laissé paraître une profonde division (EUROPE 12115). Il s’agit en effet d’une modification majeure puisque la proposition de règlement prévoit actuellement que l’autorité judiciaire d’un État membre puisse adresser directement une injonction de production de preuves électroniques à un prestataire de services situé dans un autre État membre (EUROPE 12003), sans impliquer les autorités judiciaires de ce pays.
Dans une note datée du 17 octobre, la Présidence autrichienne du Conseil de l’UE pèse le pour et le contre de chaque option.
Ainsi, elle explique que la notification à l'État membre d'exécution créerait une plus grande sécurité juridique pour les prestataires de services et traiterait les inquiétudes soulevées en matière de « souveraineté nationale ». En revanche, elle souligne que, bien souvent, l’État membre d’exécution n'aura qu'un lien très limité avec l’affaire.
C’est là que la notification à l'État membre dans lequel la personne dont les données sont demandées réside apporte une valeur ajoutée, puisque ce pays serait le mieux placé pour protéger les droits fondamentaux de cette personne ou pour lui appliquer ses immunités et privilèges. Du point de vue de l'efficacité, une notification ne serait pas systématiquement nécessaire car, dans de nombreux cas, la personne résidera dans l'État membre qui émet l’injonction.
Néanmoins, dans d’autres circonstances, cette solution pourrait au contraire venir compliquer les choses en ajoutant un troisième État membre à la procédure et entraîner des difficultés lorsque le lieu de résidence de la personne est inconnu.
À ce casse-tête s’ajoute aussi celui de savoir si cette procédure de notification devrait être purement informative, comme suggéré par la Présidence autrichienne, ou si elle pourrait conférer aux États membres un droit de s’opposer à l’injonction, comme souhaité par l’Allemagne, la Pologne, la Suède, la Finlande ou encore la République tchèque.
Dans ce document, la Présidence semble se livrer à un ultime exercice de persuasion. Le règlement offre déjà une forte protection de la personne dont les données sont demandées, rappelle-t-elle. Et un consensus semble émerger sur une approche équilibrée tenant compte des différentes sensibilités des catégories de données, certains ministres ayant émis l’idée de n'avoir recours à la procédure de notification que pour les données dites de ‘contenu’.
Selon une source européenne, les discussions en groupe de travail qui ont eu lieu, sur la base de ce document les 22 et 23 octobre, n’ont pas permis de dégager une direction claire, tant sur la question de l’État membre qui devrait être notifié que sur celle de l’effet d’une telle notification.
Les délégations auraient néanmoins discuté plus longuement de l’option de notifier l’État membre où la personne dont les informations sont demandées réside. Mais, consciente du grand nombre de problèmes pratiques que cette option peut poser, la Présidence autrichienne devrait inviter les délégations à se pencher sur la seconde option lors des futures discussions, selon nos informations. (Marion Fontana)