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Bulletin Quotidien Europe N° 12120
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / Droits d'auteur

Le droit au respect de la vie privée ne doit pas automatiquement priver les titulaires d'une protection de leurs droits, confirme la Cour

Le détenteur d’une connexion Internet à travers laquelle des droits d’auteur ont été enfreints ne peut pas automatiquement s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir le respect du droit à sa vie privée, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 18 octobre (affaire C-149/17). 

En 2010, un livre audio a été partagé, via l’ordinateur de M. Strotzer, avec un nombre illimité d’utilisateurs d’une bourse d’échanges Internet (peer-to-peer). La maison d’édition allemande Bastei Lübbe, qui en détient les droits d’auteur, a saisi la justice allemande pour obtenir des dommages et intérêts en vertu des règles européennes (directive 2001/29/CE). 

M. Strotzer conteste avoir porté lui-même atteinte au droit d’auteur, en soutenant que ses parents, chez qui il vit, sont susceptibles d’avoir commis l’atteinte à la propriété intellectuelle reprochée. En Allemagne, si une connexion Internet n’est pas suffisamment sécurisée ou est sciemment laissée à la disposition d’autres personnes au moment de la commission d’une infraction, le titulaire de la connexion n’est pas présumé avoir commis la violation. 

S'appuyant sur le raisonnement de l'avocat général (EUROPE 12035), la Cour estime nécessaire de trouver un juste équilibre entre différents droits fondamentaux, à savoir, d’une part, les droits à un recours effectif et liés à la propriété intellectuelle et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et familiale. 

D'après le juge européen, un tel équilibre fait défaut lorsqu’il est accordé une protection quasi absolue aux membres de la famille du titulaire d’une connexion à Internet par laquelle des atteintes aux droits d’auteur ont été commises. 

En effet, si la juridiction nationale saisie d’une action en responsabilité ne peut pas exiger, sur requête du demandeur, des preuves relatives aux membres de la famille de la partie adverse, l’établissement de l’atteinte aux droits d’auteur alléguée et l’identification de l’auteur de cette atteinte sont rendus impossibles. Une telle situation porterait atteinte au droit fondamental à un recours effectif et au droit fondamental de propriété intellectuelle. 

Toutefois, souligne la Cour, il en irait différemment si, en vue d’éviter une ingérence jugée inadmissible dans la vie familiale, les titulaires des droits pouvaient disposer d’une autre forme de recours effectif, par exemple en pouvant faire établir la responsabilité civile du titulaire de la connexion Internet en cause. 

Il appartient à la justice allemande de vérifier l’existence légale d’autres moyens, procédures et voies de recours qui permettraient aux autorités judiciaires compétentes d’ordonner que soient fournis les renseignements nécessaires permettant d’établir l’atteinte aux droits d’auteur et d’identifier l’auteur de cette dernière. (Mathieu Bion)

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