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Bulletin Quotidien Europe N° 11998
Sommaire Publication complète Par article 15 / 28
COUR DE JUSTICE DE L'UE / FiscalitÉ

La revente de biens contenant des pierres ou métaux précieux afin d’extraire ces derniers ne peut se voir appliquer le régime de la marge bénéficiaire

Des biens contenant des pierres ou métaux précieux, revendus principalement afin d’extraire ces derniers, ne peuvent être considérés comme des biens d’occasion au sens de la directive 'TVA' (2006/112/CE) et donc bénéficier du régime fiscal particulier, a estimé l'avocat général auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Michal Bobek, dans des conclusions rendues mardi 10 avril (affaire C-154/17). 

L'entreprise lettone E LATS accorde des prêts à des particuliers en échange d’une garantie constituée de métaux précieux et de biens contenant de l’or et/ou de l’argent. En cas de non-récupération des garanties, la société revend les biens à des commerçants. Considérant que ces métaux sont des « biens d’occasion » au regard de la directive encadrant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elle leur applique le régime de la marge bénéficiaire prévu dans ce texte, réduisant ainsi le montant de la TVA. 

Pour l’administration fiscale lettone, les biens en question ne peuvent être assimilés à des biens d’occasion au sens de la directive. Les autorités lettones ont donc imposé à l’entreprise un supplément de TVA, contesté par E LATS

Une juridiction lettone saisie de l’affaire a alors procédé à un renvoi préjudiciel devant la CJUE afin de faire la lumière sur cette question. 

M. Bobek est d'avis que les biens visés dans cette affaire ne peuvent pas être qualifiés de biens d’occasion au sens de la directive 'TVA'. S'appuyant sur la définition des biens d’occasion issue de la directive, il considère effectivement que, lorsque les pierres et métaux précieux perdent leur fonction originelle ou que celle-ci est sans importance, ils ne peuvent être assimilés à des biens d’occasion. Le bien est en effet revendu pour la valeur intrinsèque de la matière première dont il est composé, et non pour sa fonction propre. 

À l’inverse, si le bien est effectivement revendu pour sa fonction originelle, il peut, d’après lui, bénéficier du régime de la marge bénéficiaire. 

Dès lors, l’avocat général est d’avis qu’il doit être tenu compte d’un faisceau d’indices pour déterminer la fonction d’un bien revendu, et donc pour considérer s’il peut être assimilé ou non à un bien d’occasion bénéficiant du régime de la marge bénéficiaire. (Lucas Tripoteau)

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