Lorsqu'un citoyen européen retourne dans son État membre d'origine, ce dernier est tenu de favoriser l'entrée et le séjour sur son territoire du partenaire non-UE, même s'il n'est pas marié à ce citoyen. Toutefois, une telle obligation ne confère pas de droit de séjour automatique.
Telles sont les principales conclusions qu'a rendues l'avocat général Michal Bobek, mardi 10 avril, dans l'affaire C-89/17.
Le couple formé par le Britannique M. Philip Rado et la Sud-africaine Mme Rozanne Banger a vécu en Afrique du Sud de 2008 à 2010 avant de s'installer aux Pays-Bas où Mme Banger a bénéficié d'une carte de séjour en tant que membre de la famille élargie de M. Rado, conformément à la directive 2004/38/CE relative à la libre circulation des citoyens de l'UE.
En 2013, le couple s'est installé au Royaume-Uni. Le ministère de l'Intérieur britannique a refusé la demande de carte de séjour de Mme Banger au motif que la ressortissante sud-africaine n'était pas mariée avec M. Rado. Mme Banger a contesté cette décision.
Dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, le tribunal supérieur britannique de l'immigration et de l'asile demande à la Cour d'interpréter la directive ainsi que l'arrêt Singh (affaire C-370/90). Selon cet arrêt, qui portait sur l'épouse non-UE d'un citoyen européen, un État membre est tenu de permettre aux membres de la famille d'un citoyen de l'UE, qui retourne dans son pays d'origine après avoir séjourné dans un autre pays de l'UE, de jouir des mêmes droits que ceux qui lui seraient consentis dans un autre État membre.
L'avocat général considère que la jurisprudence européenne devrait mettre l'accent sur le fait qu'une personne ne devrait pas être pénalisée ex post pour avoir exercé ses droits de libre circulation.
M. Bobek propose donc à la Cour de considérer qu’un ressortissant d’un pays non-UE, avec lequel un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation a une relation durable, ne doit pas, lors du retour de ce citoyen dans son État membre d’origine, faire l’objet d’un traitement moins favorable que celui que la directive prévoit pour les membres de la famille élargie d'un citoyen de l’Union qui exerce sa liberté de circulation dans un autre État membre.
Le Royaume-Uni doit donc favoriser l'entrée et le séjour sur son territoire de Mme Banger en examinant de manière approfondie sa demande de carte de séjour. Toutefois, selon M. Bobek, cette obligation, inscrite dans la directive, ne confère pas un droit de séjour automatique à Mme Banger, les États disposant d'une marge d'appréciation concernant les facteurs à prendre en considération. En outre, tout refus éventuel de la demande devra être motivé sur la base du résultat de l'examen effectué. (Mathieu Bion)