Bruxelles, 20/01/2016 (Agence Europe) - Les programmes de clémence de l'Union et ceux des États membres en matière de concurrence coexistent de manière autonome, a affirmé la Cour de justice de l'UE, dans un arrêt (aff. C-428/14) rendu mercredi 20 janvier.
La Cour de justice de l'UE a été saisie par le Consiglio di Stato (Conseil d'État italien) qui a demandé d'interpréter le droit de l'Union en ce qui concerne les relations entre les différentes procédures coexistant au sein du mécanisme de coopération entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence, appelé « réseau européen de la concurrence » (REC). Ce réseau vise à assurer une application cohérente des règles de concurrence dans les États membres.
L'affaire au principal touche aux programmes de clémence qui permettent à une société de dénoncer l'existence d'une entente à laquelle elle-même a participé afin de pouvoir être exonérée du paiement d'une amende. Le REC a adopté un programme-modèle sur la base duquel les États membres peuvent créer leurs programmes nationaux de clémence.
En 2011, l'autorité italienne de concurrence (AGCM), qui s'est basée sur ce programme-modèle, avait établi que plusieurs entreprises, parmi lesquelles DHL, Schenker et Agility, avaient participé à une entente dans le secteur des services de transit routier international de marchandises au départ et à destination de l'Italie. Cette autorité avait sanctionné les sociétés, tout en accordant l'immunité à Schenker du fait que cette dernière avait été la première à dénoncer auprès d'elle que le droit de concurrence de l'Union avait été violé.
Or, DHL avait introduit une demande d'immunité auprès de la Commission dans le cadre du même cas d'entente avant que Schenker ne le fasse auprès de l'autorité italienne. DHL a donc demandé en Italie l'annulation de la décision de l'AGCM en faisant valoir que cette dernière aurait dû tenir compte de la demande d'immunité présentée à la Commission.
Dans son arrêt, la Cour de justice a finalement donné tort à DHL. Elle a estimé qu'il n'existait aucun lien juridique entre une demande d'immunité présentée à la Commission et une même demande présentée à une autorité nationale de concurrence pour la même entente. L'autorité nationale ne doit ainsi pas nécessairement tenir compte d'une demande d'immunité introduite auprès de la Commission et n'est pas non plus obligée de la contacter pour obtenir des informations sur l'objet et les résultats de la procédure de clémence mise en place au niveau européen.
Suivant cette logique, la Cour a ainsi également constaté qu'un État membre peut prévoir qu'une entreprise soit en mesure de présenter une demande d'immunité (totale) à son autorité nationale de concurrence même si cette entreprise n'est pas la première à déposer une demande d'immunité auprès de la Commission (dans ce cas, elle est uniquement susceptible de bénéficier, devant la Commission, d'une réduction d'amende et non d'une immunité totale). (Jan Kordys)