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Bulletin Quotidien Europe N° 11329
Sommaire Publication complète Par article 28 / 34
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) consommateurs

La Cour précise les devoirs des consommateurs dans le cas d'un bien défectueux

Bruxelles, 05/06/2015 (Agence Europe) - Lorsqu'un défaut apparaît dans un produit dans les six mois suivant son achat, il faut présumer que ce défaut existait déjà au moment de sa délivrance. Si le consommateur n'est ainsi pas tenu d'en apporter la preuve, il n'est cependant pas dispensé de certaines obligations, que la Cour de justice de l'UE a précisées, jeudi 4 juin, par voie d'arrêt (aff. C-497/13).

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance d'un bien sont présumés exister au moment de la délivrance. La directive 1999/44/CE, qui encadre certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, prévoit également que les États membres peuvent exiger que les consommateurs, pour qu'ils bénéficient de ses droits, informent le vendeur d'un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l'a constaté. Mais, la question est surtout de savoir ce que cette obligation signifie et ce qu'elle implique pour le consommateur et le vendeur.

Dans son arrêt, la Cour constate que cette obligation se limite à informer le vendeur de l'existence d'un défaut de conformité et non à en apporter la preuve ou d'en indiquer l'origine. Mais, le consommateur doit quand même fournir des informations utiles au vendeur. Si ces informations vont nécessairement varier en fonction du produit, la Cour a énuméré deux catégories d'information qui doivent être transmises au vendeur.

Le consommateur doit ainsi rapporter la preuve que le bien vendu n'est pas conforme au contrat et prouver que le défaut de conformité en cause est apparu, c'est-à-dire s'est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien. Si ces deux obligations sont respectées, le consommateur est dispensé de prouver que le défaut existait à la date de livraison du bien, car on doit présumer que le défaut existait à « l'état embryonnaire » au moment de la délivrance du bien. Dans ce cas de figure, c'est au vendeur de prouver que le défaut de conformité n'était pas présent au moment de la délivrance, en établissant qu'il trouve sa cause ou son origine dans un acte ou une omission postérieur à cette délivrance. (Jan Kordys)

 

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