Bruxelles, 05/06/2015 (Agence Europe) - Si l'on considère les prestations allemandes de l'assurance de base comme des prestations d'assistance sociale qui visent à garantir le minimum pour assurer une vie digne, alors le droit de l'UE permet dans ce cas d'exclure de leur bénéfice les ressortissants d'un autre État membre pendant les trois premiers mois de leur séjour en Allemagne. Si, par contre, l'on considère que ces prestations visent à faciliter l'accès au marché du travail allemand, alors le droit de l'UE protège ces ressortissants en ne permettant pas leur exclusion.
Ces deux hypothèses contradictoires ont été présentées à la Cour de justice de l'UE par l'Avocat général Melchior Wathelet, jeudi 4 juin, dans une troisième affaire (C-299/14) qui touche à ce qu'on appelle péjorativement le 'tourisme social'. M. Wathelet traite déjà parallèlement une affaire importante (EUROPE 11283) quant à la perception par des étrangers d'allocations sociales allemandes, où il propose plusieurs scénarios afin de faciliter l'interprétation juridique de cas de migration intra-européenne de citoyens de l'UE.
Cette nouvelle affaire est traitée séparément et elle témoigne ainsi de la pluralité des cas, mais aussi de l'imprécision du droit de l'UE qui permet des interprétations contradictoires. Elle concerne cette fois le cas d'un ressortissant espagnol venu séjourner en Allemagne. N'ayant pas de travail, il a été exclu des prestations allemandes de l'assurance de base pendant les trois premiers mois de son séjour.
M. Wathelet propose deux hypothèses dans cette nouvelle affaire. En suivant la jurisprudence établie dans les affaires précédentes, il faudrait considérer, selon lui, que les prestations allemandes en cause visent à garantir les moyens d'existence nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Il s'ensuit qu'en vertu de la directive 2004/38/CE « citoyen de l'UE », ces prestations devraient être qualifiées de prestations d'assistances sociales et, par conséquent, l'exclusion de ressortissants d'un autre État membre, pendant les trois premiers mois de son séjour, serait légale.
Toutefois, il y a aussi une autre hypothèse proposée par l'Avocat général. Si on considère que ces prestations visent essentiellement à faciliter l'accès au marché de l'emploi, alors le principe de libre circulation des travailleurs s'oppose à ce que les ressortissants d'autres États membres en soient exclus automatiquement au cours de cette période de trois mois. Ces ressortissants pourraient ainsi en bénéficier, s'ils réussissent à prouver qu'un lien existe entre eux et le marché du travail de l'État membre d'accueil.
Et les critères que M. Wathelet a énumérés pour établir l'existence d'un tel lien semblent avoir été respectés par l'intéressé dans la présente affaire. En effet, ce dernier a inscrit ses enfants dans une école allemande (critère du contexte familial), il a recherché un emploi et en a même trouvé un après avoir introduit la demande d'octroi de prestations en cause.
Il revient maintenant aux juges européens d'opter pour l'une des deux hypothèses. (Jan Kordys)