Bruxelles, 30/01/2015 (Agence Europe) - L'Avocat général Pedro Cruz Villalôn a estimé, dans des conclusions rendues jeudi 29 janvier (aff.C-1/14), que la téléphonie mobile et l'abonnement à Internet par le biais de la téléphonie mobile ne sont pas compris dans la notion de « service universel » telle que prévue par la directive sur le service universel et le droit des consommateurs (2009/136/CE).
Ainsi, le « tarif social » que les États membres peuvent imposer pour la fourniture de ce type de services en faveur de certaines catégories de consommateurs ne serait pas applicable, au titre du service universel, à ce type de communications, mais uniquement aux communications téléphoniques et à l'accès à Internet via un poste fixe.
Par conséquent, les États membres qui imposent aux opérateurs téléphoniques de fournir ces services au tarif social peuvent le faire uniquement en tant que « services obligatoires additionnels ». Ils devront, dans ce cas, financer eux-mêmes par des fonds publics les compensations à verser aux opérateurs pour les coûts supplémentaires encourus résultant de la fourniture de ces services de communication et ne pourront exiger que ces compensations soient supportées par l'ensemble des opérateurs (contrairement à ce que prévoit la directive dans le cas de services fournis au titre du service universel).
Dans cette affaire, la Cour de justice de l'UE doit répondre à la Cour constitutionnelle belge sur la conformité à la directive de la législation belge, qui inclut dans la catégorie du « service universel » les services de téléphonie mobile et l'accès à Internet. Plus précisément, la juridiction belge demande si le tarif social (et le mécanisme de compensation correspondant) est applicable aux communications par téléphone mobile et par abonnement à Internet, soit parce que la directive l'impose, soit parce que les États membres le décident. (FG)