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Bulletin Quotidien Europe N° 11038
Sommaire Publication complète Par article 24 / 35
ÉCONOMIE - FINANCES / (ae) fiscalitÉ

Certains aspects du « bouclier fiscal » français sont à revoir

Bruxelles, 13/03/2014 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a jugé, le 12 mars (aff.C-375/12), que, pour calculer le plafonnement de l'imposition qui, en France, donne droit à une restitution de l'impôt au-delà d'un certain pourcentage d'imposition (mécanisme du « bouclier fiscal »), les autorités fiscales françaises doivent prendre en compte, dans le total des impôts directs, aussi l'impôt sur le revenu payé à la source dans un autre État membre. Dans ce cadre, la réglementation française en vigueur, qui ne prévoit que l'imputation d'un crédit d'impôt d'un montant équivalent à l'impôt payé à l'étranger, constitue une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement, a estimé la Cour.

Un tribunal administratif français l'interrogeait en substance sur la conformité, au regard de la libre circulation des capitaux et de la liberté d'établissement, de la réglementation fiscale française avec le droit de l'UE. En effet, en vertu de la loi française, lorsqu'un résident français actionnaire d'une société établie dans un autre État membre perçoit des dividendes imposés dans les deux États, le mécanisme de plafonnement de l'impôt sur le revenu ne prend que partiellement voire pas du tout en compte l'impôt payé dans l'autre État (seule est prévue l'imputation d'un crédit d'impôt équivalent à l'impôt payé dans l'État de la société distributrice afin d'éviter une double imposition). Ce faisant, ce mécanisme pénaliserait les revenus issus de dividendes versés dans un autre État membre par rapport à ceux perçus en France en empêchant le contribuable d'atteindre en France le seuil de revenus taxés lui donnant droit à une restitution d'impôts.

Dans son arrêt, la Cour estime que le traitement différent réservé par la législation française aux dividendes de source étrangère se rapporte « à des situations objectivement comparables » et constitue, dès lors, une restriction à la libre circulation, en raison de la différence de traitement qu'elle instaure entre les contribuables résidents. Par ailleurs, ce traitement différent en fonction du lieu du siège de la société distributrice peut constituer une restriction à la liberté d'établissement, puisqu'il rend moins attrayant l'établissement de ressortissants français dans un autre État membre. Enfin, la Cour estime que ces restrictions ne peuvent être justifiées par la nécessité d'assurer la cohérence du système fiscal et de maintenir la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres, les conditions pour satisfaire ces deux objectifs n'étant pas réunies en l'espèce. (FG)

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