Bruxelles, 30/09/2013 (Agence Europe) - Les dispositions du régime particulier de déduction de la TVA applicables aux agences de voyages ne sont pas limitées aux cas de vente de voyages aux « voyageurs » mais s'appliquent aux ventes à tout « client ». Par différents arrêts rendus jeudi 26 septembre, la Cour a rejeté des recours introduits par la Commission européenne à l'encontre de la Pologne, l'Italie, la République tchèque, la Grèce, la France, la Finlande, le Portugal et l'Espagne (C-193/11, C-236/11, C-269/11, C-293/11, C-296/11, C-309/11, C-450/11 et C-189/11) pour non-respect sur ce point de la directive TVA (2006/112/CE). Elle a toutefois accepté le recours à l'encontre de l'Espagne sur d'autres points.
En particulier, la Commission estimait que le régime en question ne doit s'appliquer qu'en cas de vente de voyages aux « voyageurs » et reprochait aux États membres concernés d'en avoir autorisé l'application aussi pour la vente de voyages à tout type de « clients » (en particulier des agences de voyages ou des organisateurs de circuits touristiques).
Dans ses arrêts, la Cour reconnaît des divergences substantielles entre les versions linguistiques de la directive, certaines utilisant le terme « voyageur » et/ou le terme « client » en faisant parfois varier l'emploi de ces termes d'une disposition à l'autre. Dans ces conditions, elle estime que l'approche consistant à appliquer le régime particulier à tout type de client est la plus apte à atteindre les objectifs du régime en question, puisqu'elle permet aux agences de voyages de bénéficier des règles simplifiées quel que soit le type de clients, tout en favorisant une répartition équilibrée des recettes entre les États membres. En outre, elle fait valoir qu'elle a déjà interprété le terme « voyageur » en lui conférant un sens plus étendu que celui de consommateur final. Par conséquent, elle rejette comme non fondés les recours de la Commission sur ce point.
Toutefois, en ce qui concerne le recours contre l'Espagne, elle donne raison à la Commission sur trois points: - l'Espagne ne peut exclure du régime particulier cité les ventes de voyages organisés par des agences grossistes, mais effectuées par les agences détaillantes, cette exclusion n'étant pas prévue dans la directive ; - ce pays ne peut permettre à l'agence de voyages, après consultation du client, de mentionner sur la facture, sous le libellé « montant de TVA compris dans le prix », un pourcentage défini du prix TVA comprise, qui est réputé être à la charge du client et que celui-ci est en droit de déduire. D'une part, cette déduction n'est pas autorisée par le régime particulier visé ; d'autre part, elle est discriminatoire vis-à-vis des opérateurs des autres États membres, dans la mesure où elle n'est autorisée que dans les cas où les services sont fournis en Espagne ; - l'Espagne ne peut autoriser à déterminer la base d'imposition de la marge bénéficiaire des agences de voyages de manière globale, mais doit le faire, comme le prévoit la directive, en se référant à chaque prestation de services unique fournie par l'agence. (FG)