Bruxelles, 18/03/2013 (Agence Europe) - Le fait que l'État autrichien ait omis, en violation du droit de l'UE, d'évaluer les incidences sur l'environnement de l'aménagement et de l'extension de l'aéroport de Vienne n'engage pas en elle-même sa responsabilité pour le préjudice subi par un citoyen qui a vu la valeur de son habitation dépréciée à cause des nuisances sonores des avions, à moins que le juge national n'établisse l'existence d'un lien de causalité direct entre cette omission de l'État et le préjudice subi par l'intéressé.
Telle est en substance la réponse donnée jeudi 14 mars par la Cour de justice de l'UE (arrêt C-420/11), à la Cour suprême autrichienne saisie d'un litige entre, d'une part, la propriétaire d'une maison située dans la zone de sécurité de l'aéroport de Vienne, et, d'autre part, l'État autrichien et le Land de Basse-Autriche. L'intéressée demande à être dédommagée pour le préjudice subi à la suite de la dépréciation de son habitation causée par le brut des avions près de cet aéroport qui a été plusieurs fois agrandi et réaménagé sans études préalables d'impact sur l'environnement de la part du Land ou de l'État. Elle demande par ailleurs la reconnaissance de la responsabilité de ces deux entités pour les préjudices futurs, fondant ses demandes sur une violation de la directive 85/337 qui impose une telle étude d'impact préalable. La Cour suprême autrichienne interroge dès lors la Cour pour savoir si cette obligation d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement peut protéger les particuliers concernés contre des préjudices purement patrimoniaux causés par un projet qui n'a pas fait l'objet d'une telle évaluation.
La Cour répond que si la directive prescrit une évaluation des incidences environnementales d'un projet public ou privé, elle n'énonce pas pour autant les règles de fond concernant la mise en balance des incidences sur l'environnement avec d'autres facteurs. Lorsqu'un projet affecte l'utilisation d'un bien immobilier, l'évaluation de son incidence environnementale doit identifier, décrire et évaluer les effets directs et indirects du bruit sur l'homme. Cette évaluation n'inclut pas les incidences du projet sur la valeur des biens matériels ; par conséquent, elle ne s'étend pas à la valeur du bien immobilier concerné. Cela étant, les préjudices patrimoniaux sont couverts par l'objectif de protection poursuivi par la directive dans la mesure où ils sont des conséquences économiques directes des incidences du projet sur l'environnement. Ainsi, lorsque l'exposition au bruit résultant d'un projet a des effets notables sur l'homme (dégradation de l'habitabilité de son logement, de sa qualité de vie et de sa santé), la dépréciation de la valeur patrimoniale de son habitation peut être une conséquence économique directe de tels effets sur l'environnement, ce qu'il faut vérifier au cas par cas.
Et de conclure que l'omission d'une évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet, en violation de la directive, ne confère pas, en elle-même, au particulier un droit à réparation d'un préjudice purement patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier générée par des incidences sur l'environnement du projet. Le juge national devra néanmoins vérifier s'il existe un lien de causalité directe entre la violation alléguée et les dommages subis. (FG)