Bruxelles, 01/03/2013 (Agence Europe) - La directive TVA n'oblige pas les États membres à prévoir que soit pris en compte, dans le calcul du prorata de déduction d'une société ayant son siège sur leur territoire, le chiffre d'affaires de ses succursales établies dans d'autres États membres ou d'États tiers, estime l'avocat général Cruz Villalon dans des conclusions rendues jeudi 28 février à propos d'une affaire (C-388/11) qui oppose la banque française Crédit Lyonnais (LCL) à l'administration fiscale nationale.
Le Conseil d'État français qui interroge la Cour de justice veut savoir si, en vertu de la sixième directive TVA (77/388/CEE), une société dont le siège est établi dans un État membre et qui dispose de succursales situées à l'étranger doit, au moment de s'acquitter de ses obligations fiscales à l'égard de l'État membre du siège - dans la mesure où elle réalise tant des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit -, prendre en compte ou non, pour calculer son prorata de déduction de la TVA, son chiffre d'affaires total, c'est-à-dire intégrer tant celui du siège que celui de ces différentes succursales (le « prorata mondial »).
M. Cruz Villalon étaye son argumentation comme suit. La jurisprudence de la Cour (arrêt C-210/04 FCE Bank) exclut la possibilité de déduire la TVA sur les dépenses réalisées par le siège d'une société établie dans un État membre lorsqu'elles sont utilisées pour des opérations réalisées par ses succursales dans d'autres États membres. Toutefois, elle ne répond pas à la question de savoir si la même société doit prendre en compte tant le chiffre d'affaires du siège que celui de ses succursales pour calculer son prorata de déduction au sens de la sixième directive TVA. À cet égard, la directive TVA vise à permettre à un assujetti qui acquiert des biens ou des services pour l'exercice d'activités taxées et d'activités exonérées, de déduire, à partir de l'ensemble des opérations effectuées, la part proportionnelle de TVA ayant grevé l'acquisition des biens ou services qui est censée correspondre à leur utilisation dans ses activités taxées. Or: - le système du prorata de déduction peut ne pas toujours donner lieu à une correspondance parfaitement exacte entre la proportion de TVA qui peut être recouvrée sur des dépenses en amont et l'utilisation effective de ces dépenses sur les opérations en aval ; - la directive TVA ne prévoit pas explicitement d'application du « prorata mondial ». Par conséquent il incombe aux autorités et juridictions nationales de déterminer les modalités concrètes d'exercice du droit à déduction dont doivent bénéficier les assujettis qui font l'acquisition, dans un État membre de biens ou services utilisés pour des opérations réalisées en aval par des succursales établies dans d'autres États membres.
Certes, constate M. Cruz Villalon, selon la jurisprudence de la Cour, le droit à déduction doit correspondre, autant que possible, à la TVA payée en amont sur l'acquisition de biens et services utilisés pour des opérations non exonérées. Mais cette exigence n'oblige pas les États membres à prévoir que soit systématiquement pris en compte, dans le calcul du prorata de déduction d'une société assujettie, le chiffre d'affaires total de celle-ci (celui du siège et celui de toutes ses succursales établies dans d'autres États membres). De surcroît, au regard de la TVA, une société disposant de succursales n'est pas dans une situation similaire à celle d'une société ayant des filiales (celles-ci ont une personnalité juridique propre, contrairement aux succursales). Or, comme la Cour l'a rappelé, les personnes indépendantes (comme les les filiales) mais étroitement liées entre elles (sur les plans financier et économique notamment) peuvent être considérées comme un seul assujetti uniquement lorsqu'elles sont établies sur le territoire d'un seul et même État membre.
Enfin, ajoute l'avocat général, les sociétés sont libres de choisir les structures organisationnelles et les modalités transactionnelles qu'elles estiment les plus appropriées pour leurs activités économiques et aux fins de limiter leurs charges fiscales, ce qui englobe l'organisation et la répartition des dépenses du groupe (en optant pour la création de filiales par exemple).
Par conséquent il propose d'interpréter la sixième directive TVA comme n'obligeant pas les États membres à prévoir que soit pris en compte, dans le calcul du prorata de déduction des sociétés établies sur leur territoire, le chiffre d'affaires de leurs succursales établies dans d'autres États membres ou d'États tiers. (FG)