Bruxelles, 01/02/2013 (Agence Europe) - La fermeture de l'espace aérien due à l'éruption d'un volcan constitue effectivement une « circonstance extraordinaire » qui oblige le transporteur aérien à prendre en charge les passagers dont le vol a été annulé pour cette raison. Selon le droit de l'Union, cette obligation de prise en charge (hébergement, repas, rafraîchissement) n'est soumise à aucune limitation temporelle ou pécuniaire, confirme la Cour de justice de l'UE, dans un arrêt rendu le 31 janvier dans l'affaire C-12/11. Elle suit en cela les conclusions de l'Avocat général Yves Bot, qui, dans la même affaire, avait estimé (EUROPE n° 10581) que l'obligation de prise en charge « doit perdurer quel que soit l'événement ayant mené à l'annulation et indépendamment d'une éventuelle responsabilité du transporteur aérien », afin de protéger les passagers, particulièrement vulnérables lorsqu'ils sont bloqués dans un aéroport.
La Cour répondait aux questions de la Cour du district métropolitain de Dublin (Irlande), saisie par une passagère d'un vol Ryanair Faro-Dublin, qui avait été annulé suite à l'éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull, en avril 2010. L'intéressée estime que Ryanair ne lui avait pas fourni l'assistance nécessaire pendant cette période et que la compagnie doit la dédommager à hauteur des frais qu'elle avait encourus (hébergement, repas, rafraîchissements, transport, etc.). La juridiction irlandaise demande notamment: - si la fermeture de l'espace aérien due à une éruption d'un volcan relève de la notion de « circonstances extraordinaires », obligeant le transporteur aérien à prendre en charge les passagers en vertu du règlement sur l'indemnisation des passagers aériens en cas d'annulation du vol (CE 261/2004), ou si, au contraire, elle relève de « circonstances qui vont au-delà des 'circonstances extraordinaires' » qui exonèrent le transporteur de cette obligation ; - en cas de réponse positive à la première question, si l'obligation de prise en charge doit être limitée temporellement et/ou pécuniairement.
Dans son arrêt la Cour répond que le droit de l'Union ne reconnaît pas, au-delà des « circonstances extraordinaires' », une catégorie distincte d'événements « particulièrement extraordinaires » qui exonéreraient le transporteur aérien de toutes ses obligations découlant du règlement, y compris celle de sa prise en charge. En l'espèce, la fermeture d'une partie de l'espace européen à la suite de l'éruption du volcan islandais constitue une « circonstance extraordinaire » n'exonérant pas le transporteur de son obligation de prise en charge. Cette obligation, précise la Cour, n'est soumise en vertu du règlement à aucune limitation d'ordre temporel ou pécuniaire. Elle s'impose au transporteur aérien durant toute la période pendant laquelle les passagers concernés doivent attendre leur réacheminement, à plus forte raison lorsque cette attente est particulièrement longue et qu'il est nécessaire d'assurer aux passagers l'accès aux produits et aux services de première nécessité. D'autre part, relève la Cour, les dépenses liées à cette prise en charge « ne sauraient être considérées comme démesurées au regard de l'objectif de protection élevée des passagers », objectif dont l'importance justifie des dépenses même considérables pour les transporteurs. En opérateurs avertis, ces derniers devraient prévoir les coûts liés à la satisfaction de leur obligation de prise en charge, quitte à les répercuter sur les prix des billets. Enfin, la Cour précise que, lorsque la compagnie n'a pas respecté son obligation de prise en charge, le passager ne peut obtenir, à titre d'indemnisation, que le remboursement des sommes qui s'avéreraient « nécessaires, appropriées et raisonnables » afin de suppléer cette défaillance de la compagnie. (FG)