Bruxelles, 17/01/2013 (Agence Europe) - Selon des conclusions rendues jeudi 17 janvier par l'avocat général Juliane Kokott, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté, comme irrecevable, le recours formé par les Inuits contre l'interdiction du commerce des produits dérivés du phoque dans l'UE. Surtout, l'avocat général estime que le Tribunal a déclaré à bon escient que l'assouplissement, par le Traité de Lisbonne, des conditions dans lesquelles les particuliers peuvent engager des recours contre les actes juridiques de l'Union de portée générale ne s'applique pas aux actes législatifs.
Une association de défense des intérêts des Inuits canadiens souhaite l'annulation de l'interdiction du commerce des produits dérivés du phoque dans l'UE. Cette interdiction a été imposée en septembre 2009, par voie de règlement. La question essentielle posée à la Cour de justice, en l'espèce, est celle de savoir si les Inuits et leurs co-requérants ont le droit d'engager un recours direct contre cette réglementation devant les juridictions de l'Union. À l'appui de leur recours, les requérants se fondent, en particulier, sur une nouvelle règle introduite par le Traité de Lisbonne permettant aux personnes physiques et morales d'engager des recours en annulation contre « les actes réglementaires qui [les] concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution ».
En septembre 2011, le Tribunal a rejeté leur recours comme étant irrecevable. Il a jugé que les requérants ne pouvaient pas attaquer le règlement litigieux sur le fondement de la nouvelle règle du Traité de Lisbonne parce que celle-ci ne s'applique pas aux actes législatifs tels que l'acte en cause. Les requérants ont formé un pourvoi à l'encontre de cette ordonnance devant la Cour. Juliane Kokott propose à la Cour de rejeter le pourvoi. Elle considère qu'un acte législatif, tel que le règlement litigieux, ne peut être considéré comme un acte réglementaire, de sorte que la possibilité, assouplie par le Traité de Lisbonne, permettant aux particuliers d'engager des recours directs contre de tels actes juridiques de l'Union à portée générale devant les juridictions de l'Union, ne s'appliquerait pas en l'espèce. (LC)