Bruxelles, 18/12/2012 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a jugé, le 13 décembre, qu'une autorité nationale de la concurrence peut appliquer les règles européennes de la concurrence à un accord (une entente) entre entreprises susceptible d'affecter le commerce entre les États membres même si le seuil de parts de marché de 10 % fixé par la communication « de minimis » de la Commission n'est pas dépassé et pour autant que l'accord en question restreigne sensiblement la concurrence au sens du droit de l'Union.
La Cour répondait sur ces points (aff. C-226/11) à la Cour de cassation française, saisie par la société américaine Expedia, condamnée par l'Autorité de la concurrence (ANC, France) pour avoir constitué avec la SNCF (Société nationale des chemins de fer français) une entente anticoncurrentielle au regard du droit national et européen, en créant une filiale commune (GL Expédia, devenue par la suite Agence VSC) pour la gestion d'un site de voyages en ligne. L'ANC avait estimé qu'Expedia et la SNCF étaient concurrentes sur le marché des services en ligne d'agences de voyages de loisirs, qu'elles y détenaient plus de 10 % des parts marché et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'appliquer à l'accord la règle dite « de minimis » (qui fixe à 10 % le seuil de parts de marché en deçà duquel un accord entre entreprises est considéré comme ne restreignant pas sensiblement la concurrence dans le marché intérieur). Soulignant que, d'après les constatations, l'accord SNCF-Expedia avait bien un objet anticoncurrentiel, la juridiction française demandait à la Cour si les autorités nationales, appliquant le droit de l'Union, peuvent considérer que le jeu de la concurrence est sensiblement restreint même si le seuil de 10 % n'est pas dépassé et alors qu'il n'était pas établi que la Commission poursuivrait une telle entente dans cette hypothèse.
La Cour répond par l'affirmative (voir ci-dessus). Dans ses motivations, elle rappelle que les juridictions nationales sont tenues d'appliquer en parallèle le droit national et le droit européen en cas d'accord entre entreprises susceptible d'affecter le commerce entre États membres. Toutefois une entente susceptible d'affecter le commerce entre États membres ne peut être interdite en vertu du droit national que si elle restreint de manière sensible la concurrence dans le marché intérieur. À cet égard, les parts de marché ne sont qu'un des nombreux indices quantitatifs et qualitatifs permettant de déterminer si un accord entraîne ou non une restriction « sensible »: outre les parts de marché réalisées par les entreprises impliquées, il faut prendre en compte l'intégralité du contexte économique et juridique dans lequel l'accord s'inscrit. Par ailleurs, la communication « de minimis » n'a pas de caractère contraignant et ne fournit que des indications ; les autorités nationales de concurrence ne sont pas obligées de se tenir aux seuils qui y sont définis. En outre, de jurisprudence constante, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou fausser le jeu de la concurrence. Par conséquent, un accord susceptible d'affecter le commerce entre États membres et ayant un objet anticoncurrentiel constitue, par sa nature et indépendamment de tout effet concret de celui-ci, une restriction sensible du jeu de la concurrence. (FG)