Bruxelles, 13/09/2012 (Agence Europe) - Dans ses conclusions rendues jeudi 13 septembre (affaire C-547/10 P), l'avocat général Jääskinen propose à la Cour de justice de l'UE de rejeter le pourvoi de la Suisse contre l'arrêt du Tribunal de 2010 (affaire T-319/05) rejetant son recours contre la Commission européenne dans l'affaire de l'aéroport de Zurich (EUROPE n° 10211 et n° 9258).
Par cet arrêt, le Tribunal confirmait la décision de la Commission de 2003 (2004/12/CE) permettant à l'Allemagne de continuer à appliquer, afin de limiter les nuisances sonores, des mesures limitant le survol nocturne à basse altitude du territoire allemand jouxtant la frontière suisse par les avions approchant ou décollant de l'aéroport de Zurich/Kloten, situé à 15 kilomètres de la frontière allemande. Il avait donné tort à la Suisse qui prétendait que la décision de la Commission violait le principe d'égalité de traitement et de libre prestation des services au détriment des transporteurs suisses qui utilisent l'aéroport de Zurich en tant qu'aéroport pivot. La Suisse demande à la Cour d'annuler cet arrêt.
Dans ses conclusions, l'Avocat général estime tout d'abord que le recours de la Suisse contre la Commission devait, à raison, être considéré recevable par le Tribunal, ce pays étant directement et individuellement concerné par la décision de cette dernière. Il recommande par ailleurs à la Cour de rejeter tous les arguments invoqués par la Suisse contre l'arrêt. Ainsi: - la qualification des mesures allemandes: le Tribunal a constaté à juste titre que ces mesures n'interdisent pas l'exercice des droits de trafic dans l'espace aérien allemand, mais impliquent uniquement une modification de la trajectoire des vols (seul le survol à basse altitude d'une fraction du territoire et pour des périodes limitées est interdit) ; - les pouvoirs de contrôle de la Commission: celle-ci s'est limitée à vérifier que les mesures allemandes avaient été prises pour des raisons afférentes à la sécurité, à la protection de l'environnement et à la répartition des créneaux horaires, et qu'en ce qui concerne l'exercice des droits de trafic, elles devaient s'appliquer d'une manière non discriminatoire à l'égard de tous les transporteurs aériens. Par conséquent, les intérêts de l'exploitant de l'aéroport et ceux des riverains n'entrent pas dans un tel examen ; - rien n'obligeait la Commission à contrôler la conformité des mesures allemandes à l'accord UE/Suisse sur le transport aérien, puisque ni la libre prestation de services, ni le principe de proportionnalité ne s'appliquent dans le cadre de cet accord ; - le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en ce qui concerne l'application du principe de non-discrimination à l'égard des transporteurs aériens (et notamment de la compagnie Swiss qui utilise l'aéroport de Zurich comme un aéroport pivot). Ses constatations selon lesquelles les mesures allemandes étaient justifiées et proportionnées constituent une appréciation des faits et ne sont, dès lors, en principe pas soumises au contrôle de la Cour au niveau du pourvoi. (FG)