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Bulletin Quotidien Europe N° 10684
Sommaire Publication complète Par article 24 / 26
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) concurrence

Les seuils « de minimis » ne seraient pas contraignants

Bruxelles, 07/09/2012 (Agence Europe) - Les juridictions et les autorités nationales de concurrence peuvent considérer comme anticoncurrentiel de poursuivre et sanctionner un accord entre entreprises, même si ne sont pas atteints les seuils de parts de marché définis par la Commission européenne dans sa communication sur les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81§1 du Traité (communication dite « de minimis »). Elles doivent cependant démontrer que l'accord en question a pour objet ou pour effet de restreindre sensiblement le libre jeu de la concurrence, estime l'Avocat général, Juliane Kokott, dans des conclusions rendues jeudi 6 septembre dans l'affaire C-226/11.

Dans cette affaire, la Cour est interrogée par la Cour de cassation française, appelée à se prononcer sur la pertinence d'une décision de l'autorité française de la concurrence constatant qu'à travers un accord de filiale commune conclu avec la SNCF, la société américaine Expedia (vente de billets sur Internet) avait obtenu un accès privilégié au site « voyages-sncf.com » de la SNCF, obtenant ainsi un traitement privilégié par rapport aux autres agences de voyage. La société avait contesté cette décision et les sanctions pécuniaires infligées, invoquant le fait que que les autorités nationales de concurrence sont liées par les seuils de parts de marché de la communication « de minimis », y compris lorsque l'accord en cause présente un objet anticoncurrentiel.

Dans son analyse, Mme Kokott part du principe que les entreprises qui concluent un accord poursuivant un objet anticoncurrentiel, visent systématiquement à restreindre de manière sensible le jeu de la concurrence, quelle que soit l'importance de leurs parts de marché ou de leur chiffre d'affaires. La communication « de minimis » n'a, selon elle, pas de caractère contraignant et n'interdit pas aux autorités nationales de la concurrence d'engager des poursuites à l'encontre d'accords de ce type, même s'ils n'atteignent pas les seuils de parts de marché définis dans la communication (10%), ces seuils ne constituant qu'un des nombreux indices quantitatifs et qualitatifs permettant de déterminer si un accord entraîne ou non une restriction sensible du jeu de la concurrence. À cette fin, outre les parts de marché réalisées par l'entreprise, les autorités de la concurrence doivent par conséquent tenir compte du contexte économique et juridique dans lequel l'accord s'inscrit et doivent pouvoir réagir de manière efficace aux problèmes particuliers de concurrence qu'il peut poser au niveau national ou régional, estime Mme Kokott. (FG)

 

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