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Bulletin Quotidien Europe N° 10650
Sommaire Publication complète Par article 27 / 29
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) tue

La marque « Royal Shakespeare » pour les boissons est annulée

Bruxelles, 06/07/2012 (Agence Europe) - La société autrichienne Jackson International Trading ne pourra plus utiliser pour ses boissons alcoolisées la marque « Royal Shakespeare » qu'elle avait enregistrée auprès l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) en 2003. Le Tribunal de l'UE a rejeté son recours, vendredi 6 juillet (arrêt T-60/10), contre l'annulation de cette marque par la Chambre des recours de l'OHMI en 2009. Il a conclu que cette dernière avait estimé à raison que l'entreprise aurait pu tirer indûment profit de la renommée de la compagnie théâtrale britannique The Royal Shakespeare Company, titulaire de la marque communautaire antérieure « RSC-Royal Shakespeare Company », enregistrée en 1999.

Dans son arrêt, le Tribunal relève en premier lieu la similitude entre les deux marques en conflit, qui sont « visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires », induisant le consommateur moyen à établir un lien entre elles. Deuxièmement, les deux marques s'adressent l'une et l'autre au grand public: « RSC-Royal Shakespeare Company » jouit d'une renommée « exceptionnelle » au Royaume-Uni pour les « services de représentation théâtrale », des services qui sont dirigés vers le grand public, et pas « seulement vers une partie restreinte des consommateurs ou vers une élite », comme le prétend Jackson International Trading. De plus, cette renommée est suffisante pour être établie aussi au niveau de l'Union, conclut sur ce point le Tribunal. En troisième lieu, la société autrichienne tirerait indûment profit de la renommée de la marque préexistante. En effet, sur le marché des boissons, ses produits (bières et autres boissons) attireraient l'attention des consommateurs par l'association à la compagnie théâtrale britannique et à sa marque antérieure, leur procurant un avantage commercial par rapport aux produits concurrents. Cet avantage découlerait de l'exploitation sans contrepartie, par la compagnie autrichienne, de l'effort déployé par la compagnie théâtrale britannique pour établir la renommée de sa marque. Enfin, le Tribunal constate, comme l'avait fait l'OHMI, que la société autrichienne n'a pas établi l'existence d'un « juste motif » pour l'usage de la marque contestée. (FG)

 

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