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Bulletin Quotidien Europe N° 10627
Sommaire Publication complète Par article 25 / 26
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

Rejet du pourvoi de la Commission à propos d'une aide supposée à EDF

Bruxelles, 05/06/2012 (Agence Europe) - Par son arrêt dans l'affaire C-124/10 P, la Cour de justice de l'UE a confirmé, mardi 5 juin, l'annulation par le Tribunal de l'UE de la d écision de la Commission de décembre 2003 déclarant que le renoncement par l'État français à une créance fiscale dont Électricité de France (EDF) était redevable constituait une aide d'État donnant à l'entreprise un avantage sur ses concurrents. Selon la Cour, la Commission a commis une erreur de droit en refusant, en raison de la nature fiscale de la mesure, d'examiner si l'État français s'était comporté comme un investisseur privé. Suite à cet arrêt, EDF ne devra pas rembourser à l'État plus de 1,2 milliard d'euros, comme l'y enjoignait la Commission.

Dans son arrêt de décembre 2009 (EUROPE n° 10041), le Tribunal avait conclu que la Commission n'était pas en droit de refuser, en raison de la nature fiscale de la mesure prise, d'examiner si l'État français s'était comporté comme un « investisseur privé en économie de marché ». La Commission contestait ce jugement, arguant que: - la nature fiscale de la mesure (le renoncement à une créance fiscale de 888,89 millions d'euros au titre de l'impôt sur les sociétés, dans le cadre de la restructuration du bilan et de l'augmentation du capital d'EDF, entreprise publique au moment des faits) ne permet pas d'appliquer le critère de l'investisseur privé, puisqu'une telle mesure n'est pas à la portée d'un investisseur privé ; - la notion d'aide étant objective, le Tribunal aurait à tort pris en compte les objectifs poursuivis par l'État français. La Cour devait dès lors examiner si l'État français, à la fois créancier fiscal d'EDF et son unique actionnaire, pouvait invoquer l'application du critère de l'investisseur privé lorsqu'il a réalisé l'augmentation de capital d'EDF en renonçant à sa créance fiscale ou bien s'il fallait écarter ce critère, comme l'a fait la Commission, eu égard à la nature fiscale de la créance et au fait que l'État faisait usage de ses prérogatives de puissance publique en renonçant à cette créance.

Dans son arrêt, la Cour constate que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en considérant que le critère de l'investisseur privé peut être applicable même dans le cas où les moyens de nature fiscale ont été employés. Selon elle, « les rôles de l'État actionnaire d'une entreprise, d'une part, et de l'État agissant en tant que puissance publique, d'autre part, doivent être distingués » et « l'applicabilité du critère de l'investisseur privé dépend en définitive de ce que l'État membre concerné accorde en sa qualité d'actionnaire, et non pas en sa qualité de puissance publique, un avantage économique à une entreprise lui appartenant ». Si un État membre invoque l'applicabilité du critère de l'investisseur privé, il doit démontrer de manière vérifiable que c'est en qualité d'actionnaire qu'il a mis en œuvre la mesure visée et que, par le biais de cette mesure, il compte procéder à un investissement dans l'entreprise publique contrôlée. Il appartiendra dans ce cas à la Commission d'effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément lui permettant de déterminer si la mesure en cause a été prise par l'État membre en sa qualité d'actionnaire ou de puissance publique. Le Tribunal a donc jugé à bon droit que l'objectif poursuivi par l'État français pouvait être pris en compte afin de déterminer si cet État avait agi en qualité d'actionnaire. (FG)

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