Bruxelles, 11/05/2012 (Agence Europe) - Par un arrêt rendu jeudi 10 mai (aff. C-338/11 à C-347/11), la Cour a jugé que la réglementation française fiscale française qui impose à la source les dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) résidents dans un autre État, alors que de ces dividendes sont exonérés d'impôts pour les OPCVM résidant en France, est contraire au droit de l'Union. Selon elle, cette règlementation constitue une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux.
La Cour était interrogée par le tribunal administratif de Montreuil, saisi de plaintes de dix OPCVM belges, allemands, espagnols et américains, qui investissent notamment dans des actions de sociétés françaises et perçoivent à ce titre des dividendes assujettis à une retenue à la source. Les organismes intéressés contestent la réglementation française, invoquant une discrimination au regard de la liberté de circulation des capitaux, garantie par le droit de l'Union. Le tribunal français demandait en particulier si, s'agissant de l'imposition des dividendes distribués par des sociétés résidentes à des OPCVM non-résidents, la comparaison des situations pour déterminer s'il existe une éventuelle différence de traitement constitutive d'une entrave à la liberté de circulation des capitaux doit être effectuée au seul niveau de l'OPCVM ou doit prendre en compte également la situation des porteurs de parts.
Dans son arrêt, la Cour confirme que la règlementation française constitue une restriction à la liberté de circulation des capitaux interdite, en principe, par le droit de l'Union. Elle rappelle qu'une différence de traitement ne peut être considérée comme compatible avec le droit de l'Union que si elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si elle est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. Dans le cas présent, la situation des porteurs de parts ne rentre pas en ligne de compte et la différence de situation des OPCVM n'est pas un critère pertinent pouvant justifier la différence de traitement entre les OPCVM résidents et non-résidents. De plus, cette différence de traitement ne peut être justifiée par aucune raison impérieuse d'intérêt général, telle que la nécessité de maintenir la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre États membres, la nécessité de garantir l'efficacité des contrôles fiscaux, ou la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal. (FG)