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Bulletin Quotidien Europe N° 10608
Sommaire Publication complète Par article 24 / 32
POLITIQUES SECTORIELLES / (ae) droits d'auteur

Les éléments d'un programme informatique

Bruxelles, 04/05/2012 (Agence Europe) - Ni la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur, ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre du programme pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d'expression. Ils ne peuvent, de ce fait, bénéficier de la protection du droit d'auteur. Sur ces bases, l'acquéreur d'une licence d'un programme a, en principe, le droit d'observer, d'étudier ou de tester son fonctionnement afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de celui-ci. C'est ce qu'a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt du 2 mai (aff.C-406/10), répondant à la Haute Cour de justice britannique qui demandait en particulier si la protection juridique conférée aux programmes d'ordinateur par la directive 91/250/CEE s'étend aussi aux fonctionnalités du programme et au langage de programmation.

La directive - rappelle la Cour - étend la protection par le droit d'auteur à toutes les formes d'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur d'un programme d'ordinateur, mais pas aux idées et aux principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit du dit programme, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces. Aussi, le droit d'auteur protège-t-il uniquement « l'expression » de ces idées et de ces principes (code source et code objet du programme, qui permettent de le reproduire dans différents langages informatiques). Permettre de protéger aussi la fonctionnalité d'un programme reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel.

Sur ces bases, si un tiers se procure la partie du code source ou du code objet relative au langage de programmation ou au format de fichiers de données utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur et qu'il crée, à l'aide de ce code, des éléments similaires dans son propre programme d'ordinateur, le titulaire du droit d'auteur peut s'y opposer. Par contre, il n'y a aucune atteinte au droit d'auteur lorsque l'acquéreur d'une licence n'a pas eu accès au code source du programme ou n'a pas décompilé son code objet, mais s'est limité à étudier, à observer et à tester ce programme afin de reproduire sa fonctionnalité dans un second programme. En outre, la reproduction, dans un programme ou dans son manuel d'utilisation, de certains éléments décrits dans le manuel d'utilisation d'un autre programme protégé peut constituer une violation du droit d'auteur sur ce dernier manuel, si cette reproduction constitue l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur du manuel. Et la Cour d'expliquer à cet égard que les mots, les chiffres ou les concepts mathématiques qui composent les mots-clés, la syntaxe, les commandes, les combinaisons de commandes, les options, les valeurs par défaut ainsi que les itérations d'un programme ne sont pas, en tant que tels, une création intellectuelle de l'auteur. Celle-ci s'exprime au contraire par le choix, la disposition et les combinaisons de ces mots, chiffres ou concepts opérés de manière originale et propre à l'auteur. (FG)

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