Bruxelles, 04/05/2012 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'Union européenne a rendu le 3 mai un arrêt précisant le fonctionnement du règlement dit de Dublin II en matière d'asile, estimant, contrairement aux conclusions de l'avocat général rendues en janvier dernier, que le règlement n'a plus vocation à s'appliquer lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers retire sa demande d'asile présentée dans un État membre alors qu'un autre État membre est responsable du traitement de la demande au regard de ce même règlement. Cet arrêt rappelle le principe phare du règlement selon lequel un seul État membre est responsable de l'examen d'une demande d'asile (celui où a été introduite en premier une demande). Il montre aussi l'empressement des 27 à se rejeter mutuellement les dossiers, cela alors que plusieurs pays, notamment du sud de l'Europe, souhaitaient pouvoir - en vain jusqu'ici - modifier ce règlement de Dublin II et y introduire notamment une clause de suspension des transferts de demandeurs d'asile de pays à pays.
Cet arrêt relate l'histoire de Nurije Kastrati, une ressortissante du Kosovo ayant rencontré en 2004 M. Kastrati, ressortissant suédois (et qui n'est pas le père des enfants mineurs de Mme Kastrati). Celle-ci avait présenté auprès de l'ambassade de Suède à Skopje (Macédoine) une première demande de permis de séjour en Suède pour elle et ses enfants. Les demandes ont été rejetées par les autorités suédoises, qui estimaient qu'il n'existait pas de lien de rattachement entre M. Kastrati et Mme Kastrati permettant d'accorder à cette dernière et à ses enfants un permis de séjour. Ils sont ensuite entrés en France en mars 2009 en étant titulaires d'un visa de court séjour et sans y demander l'asile. La famille a alors immigré en Suède où elle a déposé une demande d'asile.
L'office compétent suédois a alors demandé en juin 2009 à la France de prendre en charge la demande d'asile des membres de la famille conformément à Dublin II. Mais la famille a refusé et demandé à nouveau à la Suède un titre de séjour tout en retirant sa demande d'asile. Le litige est alors arrivé ensuite sur la table des juges européens qui avaient ainsi à préciser le fonctionnement de Dublin II en cas de retrait d'une demande d'asile. Et, dans son arrêt, la Cour a jugé que le retrait d'une demande d'asile a précisément pour effet que le règlement Dublin II n'a plus vocation à s'appliquer, puisque la demande n'existe plus. La situation n'est pas plus claire pour la plaignante mais la Cour a estimé qu'il « appartiendra à l'État membre sur le territoire duquel la demande a été introduite (la Suède) de prendre les décisions induites par ce retrait et, en particulier, de clôturer l'examen de la demande avec consignation de cette information dans le dossier du demandeur ». (SP)