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Bulletin Quotidien Europe N° 10572
Sommaire Publication complète Par article 33 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

L'Avocat général sur l'accessibilité des informations sur un contrat en ligne

Bruxelles, 12/03/2012 (Agence Europe) - La pratique commerciale d'un fournisseur consistant à mettre à la disposition du client les informations relatives au contrat uniquement via un hyperlien menant à son site Internet au moment de la conclusion du contrat lui-même, sans par ailleurs s'assurer qu'il ait reçu effectivement ces informations, ne satisfait pas aux conditions prévues par la directive 97/7/CE (protection des consommateurs en matière de contrats à distance), affirme l'Avocat général Paolo Mengozzi, dans ses conclusions sur l'affaire C-49/11, rendues mardi 6 mars.

La Cour de justice est interrogée par le Tribunal régional supérieur de Vienne (Autriche) sur l'interprétation de la directive précitée, qui prévoit notamment que le professionnel doit fournir au consommateur, avant la conclusion du contrat, certaines informations (identité du fournisseur, caractéristiques essentielles du bien ou du service, prix et frais de livraison, modalités de paiement, conditions d'exercice du droit de rétractation, etc.).

La directive précise notamment que « le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable, la confirmation de ces informations, en temps utile lors de l'exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison en ce qui concerne les biens non destinés à la livraison à des tiers, à moins que ces informations n'aient déjà été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur tout autre support durable à sa disposition et auquel il a accès ». La Cour est interrogée ici sur notion de « support durable ».

Dans ses conclusions, l'Avocat général estime qu'en l'occurrence la page Internet à laquelle renvoie le fournisseur pour fournir les informations sur le contrat d'abonnement à ses services ne peut constituer un « support durable » au sens de la directive, dont l'objectif premier est la protection du consommateur. Celle-ci impose en effet que la fourniture des informations réponde à deux exigences fondamentales: - le client doit « recevoir » les informations automatiquement « sans qu'il n'ait à jouer un rôle actif d'aucune sorte pour les obtenir » (par exemple, devoir cliquer sur un hyperlien le renvoyant à la page Internet qui fournit les informations) ; - il doit « acquérir le contrôle des informations », qui doivent rester « à sa disposition selon des modalités fiables et pour un laps de temps adapté », afin qu'il puisse, si nécessaire, faire valoir ses droits (par exemple, celui de se rétracter). De là découle l'obligation de fournir les informations sur un « support durable ». Or, comme c'est le cas en l'espèce, « par sa nature même, une page Internet ordinaire n'est pas placée sous le contrôle de celui qui la consulte, mais sous le contrôle de celui qui la publie, qui peut la modifier ou la supprimer à volonté à tout moment ». Le fait que le consommateur puisse éventuellement imprimer ou stocker la page avant que celle-ci puisse être modifiée ne change pas la situation: dans ce cas, en effet, le support durable (la version imprimée ou stockée de la page) serait produit par le consommateur, et non par le vendeur, comme l'impose au contraire la directive ». Les conclusions de l'Avocat général sont suivies par la Cour dans la grande majorité des cas. (FG)

 

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