Bruxelles, 07/03/2012 (Agence Europe) - Un citoyen de l'Union qui a séjourné pendant plus de dix ans dans un État membre autre que le sien peut faire l'objet d'une procédure d'éloignement si son comportement infractionnel met en danger la sécurité publique. L'intéressé ne peut par ailleurs se prévaloir du droit à une protection renforcée contre l'éloignement, s'il est démontré qu'il tire ce droit d'un « comportement constituant un trouble grave à l'ordre public de l'État membre d'accueil ».
C'est l'interprétation proposée par l'Avocat général Yves Bot (conclusions dans l'affaire C-348/09, rendues mardi 6 mars) à la Cour de justice de l'UE. Le Tribunal administratif régional supérieur du Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie demande à la Cour d'interpréter la directive 2004/38/CE (droit des citoyens de l'Union et de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres) qui protège le citoyen de l'Union contre l'éloignement par l'État membre d'accueil: - s'il a acquis un droit de séjour permanent (à l'issue d'un séjour ininterrompu de cinq ans minimum), à moins qu'il ne menace gravement l'ordre public ou la sécurité publique ; - s'il a séjourné les dix dernières années sur le territoire de l'État membre d'accueil (protection renforcée), à moins qu'il ne justifie l'éloignement « pour des raisons impérieuses de sécurité publique ».
L'affaire au principal concerne M.I, un ressortissant italien vivant en Allemagne depuis 1987 et condamné en 2006 à sept ans et six mois de prison pour abus et agression sexuels ainsi que viol sur mineure en 1990 et 2001. La justice allemande a constaté en vertu du droit national, par décision du 6 mai 2008, la perte du droit d'entrée et de séjour de l'intéressé, au motif notamment qu'il peut récidiver et lui a enjoint de quitter le territoire allemand, faute de quoi il sera expulsé vers l'Italie. L'intéressé a interjeté appel de cette décision et le Tribunal allemand demande dès lors si l'abus sexuel sur mineure et l'agression sexuelle ainsi que le viol constituent des « raisons impérieuses de sécurité publique » pouvant justifier l'éloignement d'un citoyen de l'Union, présent depuis plus de dix ans sur le territoire de l'État membre d'accueil.
L'avocat général indique tout d'abord que la jurisprudence inclut dans les « raisons impérieuses de sécurité publique» les agissements « qui présentent un niveau d'intensité de nature à menacer directement la tranquillité et la sécurité physique de la population dans son ensemble ou d'une grande partie de celle-ci ». En l'espèce, si les actes reprochés à l'intéressé sont particulièrement graves, ils ne relèvent pourtant pas de la notion de « sécurité publique » au sens de la directive. Celle-ci sépare en effet nettement les notions d'ordre public et de sécurité publique, la seconde revêtant une gravité supérieure à la première s'agissant de faire échec à la protection renforcée. L'infraction commise à l'égard des règles pénales entraîne « un trouble à l'ordre public » établi par l'État membre, plus ou moins grand en fonction de l'acte commis, alors que la référence à la notion de sécurité publique découle non pas de manière automatique du seul fait d'avoir commis une infraction, mais « d'un comportement infractionnel particulièrement grave dans son principe et aussi dans ses effets qui vont au-delà du préjudice individuel causé à la ou les personnes victimes ». Ainsi, si tout comportement qui crée un danger pour la sécurité publique trouble par définition l'ordre public, la réciproque n'est pas vraie, même si l'acte commis peut susciter dans l'opinion publique une émotion considérable.
Sur cette base, la question de savoir si un délinquant, par son comportement, constitue un danger pour la sécurité publique dépend donc, non seulement de la gravité de l'infraction commise, mais surtout de sa nature. Dans le cas d'espèce, l'intéressé constitue indubitablement un danger dans la sphère familiale, mais l'on ne peut affirmer, par la nature des actes qu'il a commis, qu'il constitue une menace pour la sécurité des citoyens, comme le serait un prédateur sexuel du type Dutroux ou Fourniret.
Toutefois, même si les « raisons impérieuses de sécurité publique » constituent le seul motif qui peut justifier l'éloignement dans le cas d'un citoyen ayant séjourné les dix ans précédant la mesure d'éloignement dans l'État membre d'accueil, M.I n'est pas pour autant à l'abri d'une telle mesure. En effet, estime l'Avocat général, la directive contient une présomption simple d'intégration dans l'État membre d'accueil, alors que le comportement de M. I. dénote une absence totale de volonté d'intégration. Si les actes dont il s'est rendu coupable, avaient été connus dès qu'ils ont été commis, M. I. aurait été poursuivi et éloigné sans pouvoir bénéficier de la protection prévue par la directive. Il ne peut donc se prévaloir de la protection accordée après un séjour de dix ans, puisque ce délai aurait été interrompu si son comportement n'était pas resté caché. Une situation infractionnelle de cette nature, qui est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, ne peut pas être créatrice de droit, au prétexte qu'elle a duré longtemps, estime l'Avocat général. De plus, la directive elle-même prévoit que les États membres peuvent refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par elle « en cas d'abus de droit ou de fraude ». Il appartiendra donc à la Cour de tirer les conséquences d'une telle fraude. (FG).