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Bulletin Quotidien Europe N° 10521
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COUR DE JUSTICE / (ae) cjue

La Cour valide la directive intégrant les transports aériens dans le système ETS

Bruxelles, 21/12/2011 (Agence Europe) - La directive 2008/101/CE qui intègre les activités aériennes dans le système communautaire d'échange des quotas d'émission de CO2 (ETS) est valide. Elle ne contrevient ni au droit international coutumier, ni aux conventions internationales pertinentes, ni à l'accord « ciel ouvert » entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est ce qu'a jugé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mercredi 21 décembre (affaire C-366/10). La directive devrait donc entrer en vigueur comme prévu le
1er janvier 2012.

Différentes compagnies aériennes et associations de compagnies aériennes américaines et canadiennes ont contesté devant la Haute Cour de justice britannique les mesures de transposition au Royaume-Uni de cette directive qui oblige les compagnies aériennes du monde entier à acquérir et restituer des quotas d'émission pour l'entièreté du parcours de leurs vols au départ et à l'arrivée des aéroports européens. Selon les plaignants, la directive violerait des principes du droit international coutumier (souveraineté des États sur leur espace aérien, illégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer et la liberté de survol de la haute mer), ainsi que la convention de Chicago sur l'aviation civile internationale, le Protocole de Kyoto sur le climat et l'accord « ciel ouvert » UE/USA sur les vols transatlantiques.

Dans son arrêt, la Cour suit pour l'essentiel l'argumentation développée par l'Avocat général Juliane Kokott dans ses conclusions (EUROPE n° 10468). Elle constate tout d'abord que seuls les trois principes du droit international indiqués (voir ci-dessus) et certaines dispositions de l'accord « ciel ouvert » peuvent être invoqués aux fins de l'examen de la validité de directive, les autres moyens devant être exclus en l'occurrence.

D'une part, en effet, l'Union n'est pas liée par la convention de Chicago, dont elle n'est pas partie en tant que telle. D'autre part, l'obligation qu'impose le Protocole de Kyoto aux parties contractantes de limiter ou réduire les émissions des transports aériens en passant par l'intermédiaire de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) n'est ni inconditionnelle, ni suffisamment précise pour être invoquée: l'UE peut donc légiférer seule en la matière. Enfin, selon la Cour, il n'y a pas d'éléments suffisants pour établir que l'on pourrait appliquer par analogie aussi aux avions le principe du droit international selon lequel un navire en haute mer est soumis exclusivement à la loi de son pavillon.

Pour ce qui est des trois principes du droit international invocables, la Cour relève que la directive ne viole pas le droit de survol, puisqu'elle ne s'applique pas aux avions qui ne font que survoler la haute mer, le territoire des États membres ou celui des États tiers et ne soumet à l'ETS que les compagnies qui font le choix d'exploiter une ligne aérienne au départ ou à l'arrivée d'aéroports situés dans l'Union. Elle respecte aussi les principes de territorialité et de souveraineté des États tiers, puisque l'ETS ne leur est applicable que lorsque leurs avions se trouvent physiquement sur le territoire de l'Union et sont soumis, de ce fait, à sa pleine juridiction. Quant à la circonstance que l'exploitant d'un aéronef est tenu de restituer des quotas d'émission calculés au regard de l'ensemble du vol, la Cour rappelle que, par sa politique, l'Union vise un niveau de protection de l'environnement élevé. Ainsi, dans le domaine des transports aériens, elle peut en principe faire le choix de n'autoriser sur son territoire les activités des opérateurs qu'à la condition qu'ils respectent les critères et les objectifs qu'elle a définis en cette matière.

Par ailleurs, selon la Cour, la directive ne viole pas l'accord « ciel ouvert » entre l'Union et les USA pour ce qui est de l'obligation d'exonérer les carburants, de taxes et de redevances. En effet, l'ETS ne peut être assimilé à une taxe ou à une redevance sur le carburant, puisque, contrairement à ce qui caractérise les prélèvements obligatoires sur la consommation de carburant, il n'existe pas ici de lien direct et indissociable entre la quantité de carburant détenue ou consommée par un avion et la charge pécuniaire incombant à son exploitant. Et la Cour d'expliquer que l'ETS étant une mesure fondée sur le marché, le coût concret qui incombe à l'exploitant dépend, « non pas directement du nombre de quotas qui doivent être restitués, mais bien du nombre de quotas initialement alloués à cet exploitant ainsi que de leur prix sur le marché lorsque l'acquisition de quotas supplémentaires s'avère nécessaire pour couvrir ses émissions ». Il est même possible, estime la Cour, que l'exploitant en question, bien qu'ayant détenu ou consommé du carburant, ne subisse aucune charge de sa participation à l'ETS ou qu'il réalise un bénéfice.

Enfin, s'appliquant de façon indiscriminée à tous les opérateurs - européens ou américains - exploitant des vols au départ à tous les vols au départ ou à l'arrivée d'aéroports européens, le système d'échange de quotas est conforme aux dispositions de l'accord « ciel ouvert » qui interdit un traitement discriminatoire entre opérateurs. (FG)

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