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Bulletin Quotidien Europe N° 10482
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (ae) ue/cjue

à qui doivent s'adresser les personnes diffamées via internet ?

Bruxelles, 25/10/2011 (Agence Europe) - Les victimes d'atteintes aux droits de la personnalité (diffamation ou autre) commises via Internet peuvent saisir les tribunaux de leur État membre de résidence au titre de l'intégralité du dommage. Toutefois, en vertu de la libre circulation des services, le gestionnaire d'un site incriminé relevant de la directive sur le commerce électronique ne peut être soumis, dans l'État de la victime, à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit de l'État membre où il est établi.

Par cet arrêt, rendu mardi 25 octobre (affaires C-509/09 et C-161/10), la Cour de justice de l'UE répondait à la Cour fédérale de justice allemande et au Tribunal de grande instance de Paris, qui lui demandaient d'interpréter le droit européen (règlement 44/2001 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et directive 2000/31/CE sur le commerce électroniques) sur le point de savoir quelles sont les juridictions compétentes et quelles sont les limites à leur action en cas d'atteinte à des droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet. Plus spécifiquement, les deux juridictions voulaient savoir si les principes qui sont appliqués en la matière pour des atteintes au droit de la personnalité par voie de presse écrite diffusée dans plusieurs États membres sont transposables aussi pour ce genre de délits commis via Internet.

La Cour constate tout d'abord que ces deux modes de diffusion se distinguent en ce que, contrairement à la diffusion territorialisée d'un imprimé, les contenus sur Internet peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d'internautes partout dans le monde. Cela peut aggraver d'autant les atteintes potentielles aux droits de la personnalité véhiculées par ces contenus et rend par ailleurs extrêmement difficile la localisation des lieux où se matérialise le dommage résultant de ces atteintes. Elle estime par conséquent que la juridiction qui est le mieux à même d'apprécier l'impact de ces contenus est celle du lieu où la victime a le centre de ces intérêts, qui correspond en général au lieu où elle a sa résidence habituelle. Dans ces conditions, la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir au titre de l'intégralité du dommage causé sur le territoire de l'UE, soit les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, soit celles de l'État membre où l'émetteur des contenus est établi. Elle peut en outre saisir les juridictions de chaque État membre où le contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, mais la compétence de ces juridictions se limitera au seul dommage causé sur le territoire de leur État membre.

Enfin, interprétant la directive sur le commerce électronique, la Cour juge qu'en vertu du principe de la libre circulation des services, le prestataire d'un service de commerce électronique ne peut être soumis, dans l'État d'accueil, à des exigences plus strictes que celles prévues dans l'État membre où il est établi. (FG)

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