Bruxelles, 15/09/2011 (Agence Europe) - Un monopole sur les jeux de hasard par Internet ne peut se justifier que s'il poursuit « de manière cohérente et systématique » l'objectif de lutter contre les dangers liés aux jeux de hasard. Pour apprécier si l'institution d'un monopole est effectivement proportionnée à la poursuite de cet objectif, les juridictions nationales ne sont pas tenues de tenir compte des systèmes de contrôle auxquels sont soumises les sociétés de jeux établies dans d'autres États membres, étant donné que les réglementations en la matière ne sont pas harmonisées dans l'UE.
Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'UE jeudi 15 septembre dans l'affaire C-347/09 en réponse à différentes questions du Tribunal cantonal de Linz (Autriche) au sujet de la légalité du monopole autrichien en matière de jeux de hasard au regard de l'article 49 du Traité CE sur la libre prestation des services. Deux gérants d'un serveur Internet installé en Autriche opérant pour le compte de filiales maltaises d'un site de jeux en ligne font l'objet de poursuites pénales pour violation du droit autrichien qui en réserve à l'État le monopole d'organisation et d'exploitation des jeux de hasard.
Dans son arrêt, la Cour réaffirme tout d'abord qu'un monopole sur les jeux de hasard constitue une restriction à la libre circulation des services qui peut toutefois se justifier pour des raisons impérieuses d'intérêt général, telles la protection des consommateurs ou la lutte contre les dangers liés aux jeux de hasard (addiction au jeu, activités criminelles). S'il incombe aux juridictions nationales d'apprécier si une telle restriction est proportionnée et cohérente avec la poursuite de ces objectifs, la Cour les renvoie à sa jurisprudence en la matière. Ainsi, pour être cohérente avec l'objectif de lutter contre l'addiction aux jeux de hasard, la fraude et la criminalité dans ce domaine, une réglementation nationale qui institue un monopole et qui permet à son titulaire de mener une politique d'expansion, doit reposer sur la constatation selon laquelle les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et l'assuétude au jeu constituent un problème dans l'État membre concerné « auquel une expansion des activités autorisées et réglementées serait de nature à remédier » et « ne permettre qu'une publicité mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés ».
Quant au fait de savoir si les contrôles des opérateurs de jeux de hasard effectués dans d'autres États membres (en l'espèce, ceux mis en œuvre à Malte auxquels sont soumises les filiales maltaises du site) doivent être pris en compte par les autorités d'un autre État membre (en l'occurrence l'Autriche), la Cour répond qu'en absence d'harmonisation de la réglementation du secteur au niveau de l'UE, il n'existe aucune obligation de reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées par les autres États membres. Le fait qu'un État membre ait choisi un système de protection différent n'a aucune incidence sur l'appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des dispositions prises en la matière dans l'État membre concerné.
Ainsi, dans l'état actuel du droit de l'Union sur les jeux de hasard, sa jurisprudence selon laquelle il n'est pas conforme à la libre prestation des services de soumettre, dans l'État membre d'accueil, un prestataire à des restrictions pour sauvegarder des intérêts généraux - dans la mesure où ces intérêts sont déjà sauvegardés dans l'État membre d'établissement - n'est pas applicable et les États membres jouissent d'une large marge d'appréciation concernant les objectifs qu'ils entendent poursuivre et le niveau de protection qu'ils recherchent. Par ailleurs, les États membres ne disposent pas nécessairement des mêmes moyens techniques de surveillance et un État membre peut légitimement être amené à vouloir surveiller par des mesures nationales une activité économique se déroulant sur son territoire, ce qui lui serait impossible s'il devait se fier à des contrôles effectués par les autorités d'un autre État membre au moyen de systèmes régulateurs qu'il ne maîtrise pas lui-même. (FG)